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Cour d'appel, 03 décembre 2012. 11/00282

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/00282

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2012

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COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 03 Décembre 2012 Chambre Civile Numéro R. G. : 11/ 00282 Décision déférée à la cour : rendue le : 06 Décembre 2010 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA Saisine de la cour : 25 Mai 2011 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT LA BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS NOUVELLE-CALEDONIE, prise en la personne de son représentant légal 37 Avenue Henri Lafleur-BP. K3-98849 NOUMEA CEDEX représentée par la SELARL JURISCAL INTIMÉ Mme Othis Patolo X... épouse Y... née le 25 Août 1956 à TAHITI demeurant... Non comparante, ni concluante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2012, en audience publique, devant la cour composée de : Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, président, Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, Christian MESIERE, Conseiller, qui en ont délibéré, Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - réputé contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Bertrand DAROLLE, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Vu l'arrêt de cette cour, en date du 12 mars 2012, auquel il est renvoyé, qui, avant dire droit, a invité la banque BNP Paribas Nouvelle-Calédonie à justifier de la date du premier incident non régularisé et du respect des obligations d'information de l'emprunteur prévu par les articles L311-9 et L311-9-1 du code de la consommation applicables au contrat Provisio souscrit par Othis Y.... Vu les conclusions déposées le 11 mai 2012 par la BNP Paribas Nouvelle-Calédonie, qui fait valoir : - que le premier impayé date du 8 juillet 2009 a été suivi d'un second impayé le 8 août 2009 ; - qu'en effet la lecture de l'historique du compte chèque permet de constater que la dernière échéance régulièrement débitée date du 8 juin 2009 et qu'une dernière échéance a fait l'objet d'un prélèvement au 8 septembre 2009 ; - que le décompte détaillé de la créance de crédit Provisio se décompose ainsi : * solde en capital........................................................................ 2   172   561 fr. Cfp * intérêts provisoirement arrêtés au 25 février 2010..................... 169   287 fr. Cfp * échéances impayées des 8 juillet et 8 août 2009........................ 150   000 fr. Cfp * intérêts provisoirement arrêtés au 25 février 2010......................... 10   412 fr. Cfp total de la créance au 25 février 2010.............................................. 2   502   260 fr. Cfp ; - que les dispositions de l'article L311-9 du code de la consommation dans sa version antérieure au 1er juillet 2010 sont issus de la loi numéro 2005-67 du 28 janvier 2005 dont les dispositions n'ont pas été rendues applicables en Nouvelle-Calédonie, de sorte qu'elle procède à une information mensuelle sous forme de relevés de comptes dont les éléments sont limités à la date d'arrêté du relevé et la date du paiement, au montant de l'échéance, à la fraction du capital disponible, au taux effectif global, au montant et à la date des mouvements, éléments qui ont été produits avec la requête introductive d'instance. Elle demande en conséquence à la cour de lui allouer le bénéfice de ses écritures antérieures et de juger que les dispositions susvisées n'ont pas été rendues applicables en Nouvelle-Calédonie. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 août 2012. SUR QUOI, LA COUR : L'appelante ne conteste pas les dispositions du jugement ayant condamné Othis X...épouse Y... à lui payer la somme principale de 54   387 fr. Cfp au titre du solde débiteur de son compte bancaire, avec intérêts légaux à compter du jugement, pouvant être capitalisés année par année conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil. S'agissant de sa créance relative au crédit Provisio, elle démontre que le premier impayé date du 8 juillet 2009, de sorte qu'elle n'est pas forclose en son action engagée par requête introductive du 21 juin 2010. Selon les justificatifs versés aux débats : - les échéances de juillet et août 2010 sont demeurées impayées, chaque mensualité s'élevant à 75   000 fr. Cfp soit un total de 150   000 fr. Cfp ; - le capital restant dû était de 2   172   561 fr. Cfp ; - les intérêts provisoirement arrêtés au 25 février 2010 était de 169   287 fr. Cfp sur le capital et de 10   412 fr. Cfp sur les échéances impayées, soit un total de 2   502   260 fr. Cfp au 25 février 2010. À la date du prêt la banque avait satisfait à son obligation d'information de l'emprunteur par l'offre préalable du 9 octobre 2006. C'est à juste titre qu'elle fait valoir que les dispositions de l'article L311-9 du code de la consommation, issues de la loi no 2005-67 du 28 janvier 2005 n'étaient pas alors applicables en Nouvelle-Calédonie. Il n'y a donc pas lieu de prononcer sa déchéance du droit aux intérêts. L'équité n'impose pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie au bénéfice de l'appelante, qui sera donc déboutée de sa demande en paiement de frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire déposé au greffe, Statuant dans les limites de l'appel, Réforme le jugement rendu le 6 décembre 2010 par le tribunal de première instance de Nouméa en ce qu'il a débouté la banque BNP Paribas Nouvelle-Calédonie de ses demandes en paiement autres que celles concernant le remboursement du solde débiteur du compte bancaire de Othis X...épouse Y..., Statuant à nouveau, Condamne Othis X...épouse Y... à payer à la BNP Paribas Nouvelle-Calédonie somme de deux millions cinq cent deux mille deux cent soixante (2   502   260) fr. Cfp au titre de la convention de compte Provisio, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 25 février 2010 ; Ordonne la capitalisation des intérêts produits par chacune des créances en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil, Déboute la BNP Paribas Nouvelle-Calédonie de sa demande en paiement de frais irrépétibles ; Condamne Othis X...épouse Y... aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la Selarl Juriscal, avocat, aux offres de droit. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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