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Cour de cassation, 02 février 2023. 22-24.039

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-24.039

jurisprudence.case.decisionDate :

2 février 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : J 22-24.039 Demandeur(s) : la société Arayn et autre Avocat(s) : la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy Défendeur(s) : la société Le Bon vivre Ordonnance : 60227 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ la société Arayn, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société ACA fiduciaire, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé un pourvoi le 12 décembre 2022 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Le Bon vivre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 29 décembre 2022, la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, agissant au nom de la société Arayn et de la société ACA fiduciaire, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Arayn et à la société ACA fiduciaire de leur désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 2 février 2023

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Cour de cassation 2023-02-02 | Jurisprudence Berlioz