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Cour d'appel, 20 décembre 2012. 12/00249

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/00249

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 2012

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ARRET N. RG N : 12/ 00249 AFFAIRE : Emmanuel X... C/ SA CREDIPAR prise en la personne de son Président GS-iB cautionnement Grosse délivrée la Scp Debernard-Dauriac, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2012 --- = = oOo = =--- Le vingt Décembre deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Emmanuel X... de nationalité Française né le 29 Juillet 1970 à LIMOGES (87000) Profession : Attaché technico commercial, demeurant ...-87220 EYJEAUX représenté par Me Nathalie ZAMORA, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me POUYADOUX, avocat. (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/ 1333 du 10/ 05/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'un jugement rendu le 18 JANVIER 2012 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : SA CREDIPAR prise en la personne de son Président dont le siège social est, demeurant 12 Avenue André Malraux-92591 LEVALLOIS PERRET CEDEX représentée par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES. INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 Novembre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 18 Décembre 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2012. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres POUYADOUX et DEBERNARD-DAURIAC, avocats, ont déposé leur dossier et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Décembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE Par acte du 27 juillet 2007, la société Warm up moto a conclu auprès de la société Credipar un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule utilitaire, M. Emmanuel X..., gérant de la société Warm up moto, se portant caution solidaire des engagements de celle-ci envers la société Credipar. La société Warm up moto ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société Credipar a déclaré sa créance et elle a saisi le président du tribunal de commerce de Limoges pour qu'il soit fait injonction à M. X...de lui payer des sommes en exécution de son engagement de caution. Par ordonnance du 24 juin 2011, le président du tribunal de commerce a fait injonction à M. X...de payer diverses sommes à la société Credipar. M. X...ayant formé opposition, le tribunal de commerce, par jugement du 18 janvier 2012 assorti de l'exécution provisoire, a confirmé l'ordonnance d'injonction de payer. M. X...a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS M. X...conclut à la nullité de son engagement de caution qui ne respecte pas les exigences de forme de l'article L. 341-5 du code de la consommation. Subsidiairement, il expose que la société Credipar lui a fait souscrire un engagement de caution disproportionné à ses revenus et patrimoine et a manqué à son obligation d'information annuelle. Très subsidiairement, il demande la réduction de l'indemnité de résiliation anticipée. La société Credipar conclut à la confirmation du jugement. MOTIFS Attendu que la société Credipar produit l'acte signé par M. X...le 27 juillet 2007 par lequel ce dernier s'est porté caution solidaire des engagements de sa société Warm up moto à concurrence de la somme de 24 921, 07 euros en principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard pour une durée de 61 mois ; que M. X...conclut à la nullité de son cautionnement qui ne respecterait pas les exigences de forme de l'article L. 341-5 du code de la consommation, le montant global de l'engagement n'incluant pas l'indemnité de résiliation. Mais attendu que l'indemnité de résiliation entre dans le champ des pénalités incluses dans le montant global de 24 921, 07 euros à concurrence duquel le cautionnement a été souscrit ; que les prescriptions de l'article L. 341-5 du code de la consommation sont donc respectées ; qu'en tout état de cause, la portée de ces prescriptions est limitée à la validité des seules stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion. Attendu que M. X...soutient que la société Credipar, qui lui aurait fait souscrire un engagement disproportionné à ses revenus et patrimoine, ne peut se prévaloir du cautionnement en application de l'article L. 341-4 du code de la consommation. Mais attendu que dans la fiche de renseignements qu'il a renseignée préalablement à la signature de son engagement de caution, M. X...a déclaré être propriétaire de sa résidence principale et avoir perçu des revenus mensuels d'un montant de 1 900 euros au cours de l'année précédente (année 2006) ; que M. X..., qui a dissimulé à la société Credipar qu'il était en réalité bénéficiaire de l'aide aux chômeurs créateurs d'entreprise depuis le 26 avril 2007, ne peut reprocher à cet établissement de crédit d'avoir manqué à ses devoirs d'information et de mise en garde en l'absence de toute anomalie apparente dans le formulaire de renseignements ; que l'engagement de garantie souscrit par M. X...à concurrence de la somme globale de 24 921, 07 euros n'apparaît pas disproportionné aux revenus et patrimoine qu'il a lui-même déclarés dans la fiche de renseignements ; que l'argumentation de M. X...fondée sur l'article L. 341-4 du code de la consommation ne peut qu'être rejetée. Attendu que le contrat de crédit-bail a été résilié à la suite de la procédure collective de la société Warm up, locataire, ouverte le 4 mars 2009 ; que la demande en paiement de la société Credipar se limite à l'indemnité de résiliation due par la société débitrice principale en application de l'article 10 du contrat de crédit-bail, le décompte de la créance du 16 mai 2011 ne faisant état aucun arriéré de loyer impayé ; que cette indemnité représente un total de 10 587, 78 euros, après déduction du prix de vente HT du véhicule loué, selon le décompte précité, somme qui a été intégralement déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société débitrice principale. Attendu que M. X...soutient que la société Credipar a manqué à ses obligations d'information prévues aux articles L. 341-1 et L. 341-6 du code de la consommation et il se borne à réclamer, dans le dispositif de ses écritures d'appel, que cette société soit, par conséquent, déchue de son droit aux seuls intérêts, la déchéance du droit aux pénalités n'étant pas sollicitée. Mais attendu que le décompte de la créance de la société Credipar ne fait apparaître aucun intérêts au taux contractuel, étant ici rappelé que la déchéance des intérêts prévus par les textes précités ne peut être étendue aux intérêts de retard au taux légal auxquels la caution reste tenue par application de l'article 1153, alinéa 3, du code civil. Attendu que M. X...reproche encore à la société Credipar d'avoir revendu le véhicule loué pour un prix de 7 274, 25 euros HT inférieur à sa valeur réelle, alors qu'un acquéreur potentiel s'était manifesté qui en offrait un prix supérieur. Mais attendu qu'il résulte de l'état descriptif dressé lors de la restitution du véhicule le 16 décembre 2009 ainsi que du procès-verbal de contrôle technique du 12 janvier 2010 que ce véhicule, qui avait été acheté neuf le 31 juillet 2007 au prix de 24 921, 07 euros, a été restitué dans un état dégradé puisqu'il présentait des chocs importants ; que dès lors la contestation du prix de revente de 7 274, 25 euros HT, soit 8 700 euros TTC, ne peut être accueillie. Et attendu qu'il n'y a pas lieu de modérer l'indemnité de résiliation réclamée, qui a été calculée conformément au contrat de crédit-bail qui fait la loi des parties, et dont le montant n'apparaît pas manifestement excessif. Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 18 janvier 2012 ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. Emmanuel X...aux dépens. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY. En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Gérard SOURY, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.

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Cour d'appel 2012-12-20 | Jurisprudence Berlioz