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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guy,
contre l'arrêt de la cour d'assises des ARDENNES, en date du 28 mars 2002, qui, pour assassinat, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, alinéa 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 304 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, lors de la présentation des scellés, le conseil de l'accusé a demandé à la Cour qu'il lui soit donné acte de ce que l'avocat général venait de s'entretenir avec deux jurés ; que le ministère public a précisé qu'il s'était "borné à indiquer que l'absence d'extracteur sur l'un des fusils... ne permettait pas l'expulsion de l'étui; qu'il destinait son propos à la Cour et au jury mais qu'en raison de la proximité immédiate de certains jurés, compte tenu de l'agencement de la salle, ces propos n'avaient été perçus que par eux et que l'un d'entre eux lui avait souri" ;
Attendu qu'après avoir procédé à l'audition de toutes les parties, la Cour a donné acte à l'avocat de l'accusé de sa protestation et à l'avocat général de ses explications ;
Attendu qu'en cet état, si la Cour ne s'est pas prononcée sur la réalité des faits allégués, l'irrégularité ainsi commise ne saurait donner ouverture à cassation, dès lors que les faits dont il était demandé acte n'étaient pas de nature à entraîner la nullité de la procédure, les propos tenus par l'avocat général et perçus, dans un premier temps, par deux jurés seulement, ayant été portés ensuite à la connaissance de la cour d'assises et ayant été ainsi soumis au débat contradictoire ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière, et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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