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Cour d'appel, 15 novembre 2012. 12/12326

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/12326

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2012

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 15 NOVEMBRE 2012 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/12326 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - 14ème chambre - RG n° 2012026385 APPELANTE : SARL YOSTARI ayant son siège social [Adresse 12] [Localité 5] prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège représentée par : la SCP LAGOURGUE - OLIVIER (Maître Charles-Hubert OLIVIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0029) assistée de : Maître Jean-Noël SANCHEZ (avocat au barreau de PARIS, toque : D0409) INTIME : Monsieur [W] [M] de nationalité française demeurant [Adresse 8] [Localité 7] représenté par : Maître Julien MALLET (avocat au barreau de PARIS, toque : A0905) assisté de : Maître Mathilde ANDRE (avocat au barreau de PARIS, toque : A0905) INTIMEE : SELARL [T] en la personne de Maître [T] [T], ès qualités d'Administrateur Judiciaire de la société YOSTARI ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 6] représentée par : la SELARL RACINE (Maître Antoine DIESBECQ) avocat au barreau de PARIS, toque : L0301 assistée de : Maître Victor COLLADOS (avocat au barreau de PARIS, toque : L0301) INTIMEE : SELARL [L] en la personne de Maître [L] [L] ès qualités de Mandataire Judiciaire de la Société YOSTARI ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 4] représentée par : la SELARL RACINE (Maître Antoine DIESBECQ) avocat au barreau de PARIS, toque : L0301 assistée de : Maître Victor COLLADOS (avocat au barreau de PARIS, toque : L0301) INTIMEE : SAS LA FEE BROCA ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représenté par : Maître Julien MALLET (avocat au barreau de PARIS, toque : A0905) assisté de : Maître Mathilde ANDRE (avocat au barreau de PARIS, toque : A0905) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 Octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président Monsieur Edouard LOOS, Conseiller Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Gérard PICQUE dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile, Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER, ARRET : - contradictoire, - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Edouard LOOS, Conseiller, aux lieu et place de Monsieur Patrick MONIN-HERSANT, Président, empêché, et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier présent lors du prononcé. Sur déclaration de cessation de paiements, la sarl YOSTARI, exploitant un bar-restaurant [Adresse 12], a été placée en redressement-judiciaire par jugement du 3 mars 2011 du tribunal de commerce de Paris. Par jugement contradictoire du 21 juin 2012, le tribunal a rejeté le plan de redressement par voie de continuation présenté par la débitrice et a arrêté le plan de cession de la société YOSTARI en faveur de la société LA FEE BROCA, maintenant 8 emplois sur 9 et moyennant le prix global de 470.000 €, outre la prise en charge des échéances restant à échoir du prêt dit HEINEKEN, le remboursement des dépôts de garantie (9.850 € + 3.000 €) et de la 'contribution économique territoriale' prorata temporis. Vu les appels interjetés par la société YOSTARI les : - 26 juin 2012, en intimant la selarl [T], Maître [L] et la société LA FEE BROCA repreneur, - 2 juillet 2012 en intimant la selarl [L] (en la personne de Maître [L]) et M. [W] [M] [dirigeant de la société LA FEE BROCA et désigné comme tenu d'exécuter le plan par le jugement] ; Vu l'ordonnance du 5 septembre 2012 du conseiller de la mise en état ayant joint les deux instances ; Vu l'ordonnance du 19 septembre 2012 du président de cette chambre, qui, sur requête de l'appelante du 18 septembre précédent fondée sur l'article R 661-6, 2° du code de commerce, a fixé l'affaire 'à jour fixe' à l'audience du 31 octobre 2012 ; Vu l'ordonnance du 1er octobre 2012 du magistrat délégataire du premier président ayant rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Vu les dernières conclusions signifiées le 30 octobre 2012 par la société YOSTARI réclamant 10.000 € de frais irrépétibles à la charge solidaire de l'administrateur-judiciaire, du mandataire-judiciaire et du repreneur et poursuivant l'infirmation du jugement en demandant à la cour de : - 'purger le plan de continuation du quantum fiscal intégré et de valider le plan de continuation sans dette fiscale sur 10 ans' - à défaut, valider le plan de continuation tel que présenté initialement, - condamner la société FEE BROCA au paiement d'une indemnité de 150.000 € 'pour son évacuation des lieux au 23 octobre 2012 ' et 'sauf à parfaire cette somme à dire d'expert ', - ordonner l'évacuation des lieux par la société FEE BROCA 'au prononcé de l'arrêt de la cour avec astreinte de 3.000 € par jour'; Vu les dernières conclusions des selarl [T] et [L], signifiées le 25 octobre 2012, poursuivant la confirmation du jugement ; Vu les dernières conclusions signifiées le 23 octobre 2012 et celles déposées le 31 octobre suivant avant l'audience, par Monsieur [M] et la société LA FEE BROCA poursuivant la confirmation du jugement ; Vu le visa du 2 octobre 2012 du Ministère public et les observations écrites du même jour, transmises aux parties par lettre du greffe du 25 octobre 2012, tendant à la confirmation du jugement en faisant valoir que 'le plan de continuation présenté par la dirigeante est, en dépit des efforts méritoires de cette dernières, peu réaliste, compte tenu du montant du passif à rembourser' ; SUR CE, la cour : Considérant que : - se fondant sur un chiffre d'affaires prévisionnel annuel de 650.000 €, arrêté à partir de la moyenne des chiffres d'affaires effectivement réalisés durant les années 2008 à 2010 en retenant une progression de 3 % l'an, - et estimant que le plan de redressement n'a pas à prendre en compte une dette qui n'est pas 'actuellement certaine, liquide ni exigible', l'ensemble du passif fiscal déclaré n'étant pas aujourd'hui exigible, en application de l'article L 277 du livre des procédures fiscales, du fait des recours qui ont été introduits devant la juridiction administrative, le plan de redressement par voie de continuation initialement proposé par la société YOSTARI devant les premiers juges, prévoit essentiellement la reprise des 9 salariés et : - le remboursement sur 10 ans par annuités constantes du passif non contesté évalué à 500.000 €, - le remboursement du passif fiscal à hauteur de 400.000 € en six annuités constantes à l'issue de la quatrième année du plan [soit à partir de 2016] pour tenir compte du contentieux fiscal actuellement pendant devant la juridiction administrative ; Considérant que la société YOSTARI fait en outre valoir que son activité spécifique de bar musical-restaurant à l'enseigne 'LE TROISIÈME LIEU' avait fini par trouver une place reconnue dans l'animation et la satisfaction de la clientèle concernée ; Considérant encore que, à l'instar du Ministère public, il convient de saluer les efforts militants de la dirigeante de la société YOSTARI ; Mais considérant qu'il n'est pas contesté que le passif déclaré s'élève à hauteur de 1.316.571 €, dont 844.446 € déclarés par le Trésor public, les créances fiscales étant contestées devant le juge administratif à hauteur de 815.377 € ; Que si, en application de l'article L 626-21 du code de commerce, l'inscription d'une créance au plan ne préjuge pas de son admission définitive au passif, il n'en demeure pas moins que le plan de continuation doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées, le retrait de leur exigibilité par l'effet de l'article L 277 du livre des procédures fiscales étant sans incidence sur l'élaboration du plan ; Qu'en demandant de 'purger le plan de continuation du quantum fiscal intégré et de valider le plan de continuation sans dette fiscale sur 10 ans' ou, à défaut, de valider le plan de continuation tel que présenté initialement (soit en ne prenant la créance fiscale en compte à hauteur de 400.000 € seulement), la société YOSTARI tente de s'affranchir de l'obligation de prévoir, dans le plan de redressement, le paiement de la totalité des créances fiscales déclarées, tant que celles-ci n'ont pas été, en tout ou partie, invalidées par le juge compétent pour trancher la contestation ; Que pour ce seul motif, tant le plan modifié proposé à titre principal devant la cour, que celui proposé devant les premiers juges et repris à titre subsidiaire devant la cour, ne peuvent être retenus, outre, surabondamment, que ces plans ne sont pas davantage conformes : - d'une part, au principe de l'égalité de traitement des créanciers de même catégorie, la rupture se faisant au préjudice du Trésor, - d'autre part, à l'interdiction posée par le deuxième alinéa de l'article L 626-18 du code de commerce, de prévoir le versement du premier dividende au-delà d'un délai d'un an, puisque le plan proposé devant le tribunal n'envisageait, qu'à compter de 2016, le paiement du premier dividende en règlement de la partie de la créance fiscale qui serait validée par le juge administratif ; Considérant, par ailleurs, compte tenu du sens de la décision ci-après, que : - la société FEE BROCA ayant pris possession des lieux le 23 octobre 2012, en vertu du jugement du 21 juin 2012 dont, au demeurant, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire a été rejetée le 1er octobre 2012, les demandes de la société YOSTARI, agissant par l'intermédiaire de sa dirigeante, d'indemnité et d'évacuation des lieux sous astreinte ne sont pas fondées, - qu'en demandant, sans autre précision, des frais irrépétibles à la charge solidaire de 'la selarl [T] (prise en la personne de Maître [T] [T]) et de la selarl [L] (prise en la personne de Maître [L])' et en n'indiquant pas en quelles qualités ces personnes morales sont recherchées, l'appelante a formulé une demande à l'encontre de l'administrateur-judiciaire et du mandataire-judiciaire personnellement, lesquels ne sont pas dans la cause en y ayant comparu seulement ès qualités d'organes de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société YOSTARI, de sorte que cette demande de frais irrépétibles dirigée à leur encontre personnellement n'est pas recevable, - que succombant dans son recours, la demande au titre des frais irrépétibles à l'encontre de la société LA FEE BROCA (repreneur) n'est pas fondée ; PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Déclare irrecevables les demandes d'indemnités au titre des frais irrépétibles dirigées à l'encontre des selarl [T] et [L] personnellement, Rejette la demande au titre des mêmes frais irrépétibles dirigée à l'encontre de la société LA FEE BROCA, Met les dépens à la charge de la sarl YOSTARI et dit qu'ils seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire, Admet Maître Antoine DIESBIECQ et Maître Julien MALLET, avocats postulants, chacun pour ce qui le concerne, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, POUR LE PRESIDENT EMPÊCHé, B. REITZER E. LOOS

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