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PB/AM
Numéro /07
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 8 novembre 2007
Dossier : 06/00035
Nature affaire :
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Affaire :
Marie Christine X... née Y...
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 8 novembre 2007, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 25 Septembre 2007, devant :
Monsieur BERTRAND, Président chargé du rapport
Madame TRIBOT LASPIERE, Conseiller
Monsieur Z..., Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 3 septembre 2007
assistés de Madame HAUGUEL, Greffier, présent à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame Marie Christine X... née Y...
née le 17 Novembre 1961 à NANCY (54)
de nationalité française
Route de Tyrosse
Villa Bayounique
40150 ANGRESSE
représentée par la SCP DE A... / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assistée de Maître B..., avocat au barreau de DAX
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE dont le siège social est 304 Boulevard du Président Wilson 33076 BORDEAUX CEDEX venant aux droits de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Sud Ouest, de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Lot et Garonne et de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Gironde, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général demeurant en cette qualité audit siège
représentée par la SCP LONGIN C. ET P., avoués à la Cour
assistée de Maître DE A..., avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 09 NOVEMBRE 2005
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX
Exposé succinct des prétentions respectives des parties et leurs moyens
Vu l'appel interjeté le 21 décembre 2005 par Madame X... à l'encontre d'un jugement du tribunal de grande instance de Dax du 9 novembre 2005,
Vu les conclusions de Madame X... du 24 janvier 2007,
Vu les conclusions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, dite C.R.A.M.A., du 26 avril 2007,
Vu l'ordonnance de clôture du 12 juin 2007.
La C.R.A.M.A. a accordé à la SARL POIRSON-PISCINES, représentée par son gérant Monsieur X..., différents prêts et un concours dans les conditions suivantes :
par acte notarié du 30 décembre 1999 un prêt de 54.881,63 € pour l'acquisition d'un immeuble anciennement à usage de station, avec cautionnement solidaire de Monsieur et Madame X... à hauteur de 82.322,47 € chacun,
par acte sous seing privé du 8 décembre 1999 un prêt de 15.244,90 € pour l'acquisition d'un matériel neuf à usage professionnel, avec caution solidaire de Monsieur et Madame X... à hauteur de 22.867,35 € chacun,
par acte sous seing privé du 8 mars 2000 un prêt de 60.979,61 € pour les réparations du bâtiment à usage commercial avec caution solidaire de Monsieur et Madame X... à hauteur de 91.489,41 € chacun,
par convention du 14 août 2001 une ouverture de crédit en compte courant de 22.867,35 € avec caution solidaire tous engagements à durée déterminée de Monsieur et Madame X... à hauteur de 34.301,03 € chacun.
La C.R.A.M.A. a dénoncé son concours suite au dépassement de l'ouverture de crédit le 4 juillet 2003 et, par lettre recommandée avec accusé de réception des 15 juin 2004, prononcé la déchéance du terme des trois prêts auprès de la SARL POIRSON-PISCINES et mis en demeure les cautions d'honorer leurs engagements.
Elle les a fait ensuite assigner en paiement, Monsieur X... et la SARL POIRSON-PISCINES devant le tribunal de commerce, Madame X... devant le tribunal de grande instance de Dax ; ces deux juridictions ont rendu des décisions contraires sur l'obligation d'information de la caution et sur les manquements de la C.R.A.M.A. à ses obligations.
Le jugement entrepris a :
- déclaré Madame X... débitrice de la CRAMA comme caution des différents concours bancaires intervenus au profit de la SARL POIRSON-PISCINES,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la CRAMA à compter du 15 mars 2000, les prêts postérieurs à cette date devant être retenus pour leur montant en capital,
- ordonné la réouverture des débats en faisant injonction à la CRAMA de produire un décompte précis des sommes dues en capital au 15 mars 2000.
Sur ce
Sur l'obligation d'information de la caution
La C.R.A.M.A. estime qu'elle rapporte la preuve de son obligation d'information de l'article L 313-22 du code monétaire et financier en produisant les copies des courriers référencés, mis en plis, affranchis et adressés au centre de tri postal selon une procédure automatisée, procédure d'information contrôlée chaque année par huissier.
Madame X... soutient que les documents produits n'ont aucune valeur, s'agissant de duplicatas, que la C.R.A.M.A. est dans l'incapacité de justifier de l'envoi d'un recommandé précis.
La C.R.A.M.A. produit deux procès-verbaux d'huissiers de justice des 19 mars 2002 et 27 février 2004 de remise de listings informatiques correspondant aux noms des cautions qui vont recevoir la lettre d'information conformément à l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 et attestant, après sondage, de la régularité de ces listings, et du bordereau d'envoi après vérification par la Poste ; un exemplaire vierge de la lettre d'information est annexé à chaque constat.
Si ces listings informatiques ne sont pas suffisants eux-mêmes pour établir l'existence des envois à Madame X..., la C.R.A.M.A. produit également, selon la même présentation que l'exemplaire annexé aux constats, les duplicatas des lettres d'information adressées à Madame X... les 14 février 2000, 14 février 2001, 14 février 2002, 17 mars 2003, 20 février 2004, avec les caractéristiques précises des crédits cautionnés.
Il en résulte que la C.R.A.M.A. a justifié de l'accomplissement de son obligation d'information annuelle à l'égard de sa caution, la seule différence dans la forme entre la lettre que Madame X... a reçu le 15 mars 2000 et le duplicata produit par la CRAMA en date du 14 février 2000 n'a pas d'incidence, ces deux lettres d'information, l'une émanant de la direction des engagements, l'autre de la direction des marchés, comportent exactement la même présentation et les mêmes caractéristiques des prêts cautionnés (nature de l'engagement et no de dossier, montant initial, fin de l'échéance, solde des intérêts courus), elles font uniquement double emploi.
Par conséquent le jugement entrepris sera infirmé de ce chef, il convient d'évoquer sur le montant des sommes dues par Madame X... en sa qualité de caution.
Sur le décompte des sommes dues en capital au 15 juin 2004
La CRAMA produit des tableaux d'amortissement qui ne reprennent pas le capital restant dû après chaque échéance et font état uniquement du montant de l'amortissement du capital après chaque échéance ; il convient de procéder au calcul suivant pour totaliser le montant des amortissements réalisés à la date d'échéance, à retrancher le capital d'origine :
prêt de 54.881,65 €
- capital dû au 20 septembre 2003 45.681,50
- indemnité de recouvrement 5 % 2.284,08
Total 47.965,68 €
prêt de 15.244,90 €
- capital dû au 10 octobre 2003 4.163,84
- indemnité de recouvrement 5 % 208,19
Total 4.372,03 €
prêt de 60.079,90 €
- capital dû au 10 octobre 2003 52.188,13
- indemnité de recouvrement 5 % 2.609,41
Total 54.797,54 €
Découvert en compte
- somme due au 15 juin 2004 5.259,77
- indemnité de recouvrement 5 % 269,99
Total 5.522,76 €
Sur le manquement de la CRAMA à ses obligations d'information et de conseil
Monsieur et Madame X... ont vendu courant mars 2000 un précédent fonds de commerce de quincaillerie et ont placé le produit de cette vente auprès de la CRAMA, soit la somme de 103.602 €, dans le même temps que l'octroi du prêt de 60.979,61 € destiné à financer les travaux de réparation du bâtiment acquis par acte notarié du 30 décembre 1999, ledit prêt étant garanti par leurs cautions solidaires chacun à hauteur de 91.489,41 €, mais aussi par le nantissement de valeurs mobilières.
La somme de 103.602 € a été placée sur des SICAV et des fonds de placement exclusivité de la CRAMA, sans aucune disponibilité immédiate pour des motifs liés à la défiscalisation attachée à la durée de placement (huit ans), mais également par suite du nantissement sur la totalité du prêt.
Ce blocage des avoirs de Monsieur et Madame X..., par suite du choix des placements effectués et du nantissement au profit d'un prêt ne concourant pas à l'amélioration de la productivité de la société, venant en plus de leurs cautions personnelles, ne leur a pas permis de faire face aux difficultés de trésorerie que la SARL POIRSON-PISCINES a rencontré peu après, alors qu'ils auraient pu réinvestir les sommes confiées à la CRAMA pour éviter la rupture du concours accordé, l'ouverture de crédit en compte courant ayant été dénoncé le 4 juillet 2003 (pour un dépassement de 210,03 € sur une ouverture de 22.867,35 €).
Contrairement à ce que soutient la CRAMA, elle avait, compte tenu du caractère global de l'opération, consistant en l'octroi de trois prêts pour financer l'acquisition et l'aménagement des locaux destinés à l'exploitation de la SARL POIRSON-PISCINES, avec placement des fonds provenant de la vente d'un précédent fonds de commerce et nantissement en sus des cautions personnelles de Monsieur et Madame X..., l'obligation de conseiller ses clients dans la diversification de ces placements, pour leur permettre de réaliser des apports en compte courant de la société et d'alléger leur trésorerie, ce qu'ils n'ont pu réaliser compte tenu de l'indisponibilité des fonds.
La CRAMA n'a d'ailleurs pas protesté à la lettre recommandée que lui a adressé Monsieur X..., ès qualités de gérant de la SARL POIRSON-PISCINES, le 14 octobre 2002, lui reprochant la diminution de la valeur des garanties offertes par suite de l'impéritie de sa gestion, puisque les fonds placés en SICAV actions l'ont été sur vos conseils alors même que j'avais souhaité un placement de père de famille.
La circonstance que Monsieur et Madame X... aient décidé courant février 2006 de vendre certains titres pour rembourser leur dette est sans intérêt et ne vaut évidemment pas acquiescement non équivoque aux demandes de la CRAMA, puisqu'il ne s'agissait et seulement pour Monsieur X..., que d'exécuter la décision de première instance, assortie de l'exécution provisoire.
Sur le montant des dommages-intérêts, le manquement de la CRAMA à ses obligations d'information et de conseil justifie l'allocation de la somme de 25.000 €, sans que cette somme ne puisse correspondre, comme le soutient Madame X..., à la perte théorique de la valeur du portefeuille de valeurs mobilières : le jugement entrepris sera réformé de ce chef, avec compensation des sommes dues au titre de la caution.
Sur le caractère disproportionné de la caution
Le premier juge a considéré que, compte tenu des dates d'octroi des prêts souscrits en 1999-2000, et de la vente du fonds de commerce de mai 2000, il n'était pas établi de faute de la banque au regard des facultés financières de Madame X....
Madame X... soutient que, n'ayant pas de situation professionnelle, elle n'avait évidemment pas les facultés contributives pour garantir les engagements de la SARL.
Cependant l'appréciation du caractère disproportionné de l'engagement donné par deux époux mariés sous le régime de la communauté ne peut se faire qu'au regard des biens et revenus de la communauté et non par rapport aux revenus de chacun des deux époux ; en l'espèce la valeur du portefeuille de valeurs mobilières des époux X..., provenant de la vente du précédent fonds de commerce, suffit à démontrer que l'engagement de Madame X... n'était pas disproportionné, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les mesures accessoires
L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Madame X... étant pour l'essentiel fondée en son appel sur les manquements de la banque à ses obligations d'information et de conseil, la CRAMA supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de DAX du 9 novembre 2005 en ce qu'il a déclaré Madame X... débitrice de la CRAMA en qualité de caution, et débouté Madame X... de sa demande au titre de l'engagement disproportionné.
Evoque et statuant à nouveau, condamne Madame X... à payer à la CRAMA, en sa qualité de caution solidaire de la SARL POIRSON-PISCINES, les sommes suivantes :
47.965,68 € au titre du prêt de 54.881,65 €, avec intérêts au taux conventionnel de 9,10 % sur la somme de 45.681,50 € à compter du 15 juin 2004,
4.372,03 € au titre du prêt de 15.244,90 €, avec intérêts au taux conventionnel de 8 % sur la somme de 4.163,84 € à compter du 15 juin 2004,
54.797,54 € au titre du prêt de 60.979,61 €, avec intérêts au taux conventionnel de 9,75 % sur la somme de 52.188,13 € à compter du 15 juin 2004,
5.522,76 € au titre du solde débiteur du découvert en compte, avec intérêts au taux conventionnel de 12,80 % sur la somme de 5.259,77 € à compter du 15 juin 2004.
Infirme le jugement en ses autres dispositions non contraires.
Dit que la CRAMA a manqué à ses obligations d'information et de conseil.
Condamne la CRAMA à payer à Madame X... la somme de 25.000 € à titre de dommages-intérêts.
Ordonne la compensation des sommes dues entre les parties.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE aux entiers dépens de première instance et d'appel, autorise la distraction au profit de la SCP DE A... DUALE LIGNEY, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe BERTRAND, Président, et par Madame Brigitte MARI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT