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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Z..., née Jacqueline A..., demeurant Les Roches, Le Pont Chrétien (Indre),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1990 par la cour d'appel de Bourges (1re Chambre), au profit de Mme Gilberte Y..., demeurant Les Petites Roches, Le Pont Chrétien (Indre),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, saisie des difficultés d'exécution du jugement du tribunal d'instance de Châteauroux du 1er juillet 1988, la cour d'appel, à laquelle il n'était pas interdit d'interpréter cette décision en éclairant par ses motifs la portée de son dispositif, n'a pas violé l'autorité de la chose jugée en retenant que l'obligation mise à la charge des époux X..., qui se limitait au retrait de la chaîne et du cadenas empêchant l'ouverture de la barrière, avait été exécutée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de Mme Y... les sommes, non comprises dans les dépens, qu'elle a exposées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande formée par Mme Y... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne Mme Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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