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Cour d'appel, 17 décembre 2012. 12/00223

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/00223

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2012

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COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 17 Décembre 2012 Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 00223 Décision déférée à la Cour : rendue le : 02 Avril 2012 par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA Saisine de la cour : 23 Mai 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT M. Frank X... né le 08 Mars 1963 à DINAN (22100) demeurant ...-...-SAINT SULIAC (35430) représenté par la SELARL ROGER INTIMÉ Mme Marie-Paule Z...épouse X... née le 11 Novembre 1968 à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400) demeurant ...-98834 YATE Profession : Enseignante représentée par la SELARL BENECH-PLAISANT COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2012, en chambre du conseil, devant la cour composée de : Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, Christian MESIERE, Conseiller, Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, qui en ont délibéré, Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Christian MESIERE, Conseiller en remplacement du président empêché, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Frank X...et Marie-Paule Z...se sont mariés le 5 avril 2003 à Prévessin-Moëns (Ain) sans contrat préalable. Un enfant est issu de cette union : - Galaade, le 28 avril 2004. A la suite d'une ordonnance de non-conciliation en date du 8 janvier 2008, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Nouméa du 29 mai 2008, fixant la résidence de l'enfant auprès de son père et organisant au profit de la mère un droit de visite et d'hébergement, Frank X...a, par requête réitérée du 5 août 2008, signifiée par acte d'huissier en date du 21 juillet 2008, délivré à personne, demandé le divorce sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil. La cour d'appel dans un arrêt du 19 août 2010, a autorisé Franck X...à quitter la Nouvelle-Calédonie pour se rendre en métropole avec Gaalade sans l'autorisation de Marie-Paule Z...et a fixé le droit de visite et d'hébergement au bénéfice de celle-ci. Par ordonnance du 20 septembre 2011, le juge de la mise en état a maintenu la résidence de l'enfant auprès du père et a débouté Franck X...de sa demande de revalorisation de la part contributive de Marie Paule Z...à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Par jugement du 2 avril 2012 auquel il est renvoyé, le tribunal de première instance de Nouméa a, notamment : - prononcé le divorce entre les époux Frank X...et Marie-Paule Z...aux torts exclusifs de l'épouse, - commis le président de la chambre des notaires de Nouvelle-Calédonie pour procéder aux opérations de compte, liquidation de partage des intérêts patrimoniaux des époux, - constaté que l'autorité parentale sur Galaade est exercée en commun par les deux parents, - maintenu auprès du père la résidence principale de l'enfant, - organisé au profit de la mère un droit de visite et d'hébergement à l'amiable et en cas de désaccord compte tenu de l'éloignement géographique entre les domiciles des parents : * la première moitié des grandes vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires, * pendant l'intégralité des vacances scolaires de la Noël les années paires, * durant les séjours de Marie-Paule Z...en métropole dans la limite de 15 jours à chaque séjour, à charge pour elle de prévenir Franck X...deux mois à l'avance et de respecter la scolarité de leur fille Galaade, à charge, sauf meilleur accord des parties, pour le père de supporter le coût du billet d'avion aller-retour de sa fille entre l'Europe et l'Océanie, - précisé que la référence pour les vacances scolaires est celle de l'académie dont dépend la résidence principale de l'enfant, - rappelé que la décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, y compris celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Marie Paul Z...aux entiers dépens, à l'exception des frais d'enquête sociale qui seront partagés par moitié. PROCÉDURE D'APPEL : Par requête valant mémoire ampliatif d'appel enregistrée le 23 mai 2012 au greffe de la cour, Franck X...a régulièrement interjeté appel de ce jugement en le limitant à la disposition relative à la contribution alimentaire. Par requête enregistrée le 30 mai 2012 au greffe de la cour, Marie-Paule Z...a également régulièrement interjeté appel de ce jugement. Les procédures ont été jointes par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 11 juillet 2012. Dans son mémoire et ses conclusions du 19 octobre 2012 reprenant ses conclusions déposées le 28 septembre 2012 lors d'un incident devant le magistrat chargé de la mise en état, Franck X...demande à la cour : - de condamner Marie Paule Z...à lui payer une contribution alimentaire indexée de 40. 000 FCFP par mois, - de dire que les frais de voyage de Galaade lors de l'exercice de son droit de visite d'hébergement par la mère, seront entièrement pris en charge par elle, à charge de lui faire parvenir des titres de transport un mois au moins avant le départ de l'enfant, - de condamner Marie Paule Z...à lui payer la somme de 300. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles. Il soutient pour l'essentiel : Sur la situation de Marie Paule Z..., qu'elle n'est pas précisément connue puisque, occupant deux emplois, elle ne fournit que les bulletins de salaire d'enseignante sur lesquels figure une rémunération de 395. 460 FCFP et non ceux des Nouvelles-Calédoniennes où elle est pigiste, Sur sa situation, qu'il perçoit un salaire de 330. 000 FCFP, acquitte les échéances de l'emprunt immobilier et doit faire face à d'autres crédits. Il assure assumer également les frais de voyage de ses deux filles vivant en Nouvelle-Calédonie. Par ailleurs, il indique que Marie Paule Z...a refusé de renvoyer l'enfant en métropole et qu'en outre elle a détourné " des miles " qu'elle avait acquis alors qu'il a en charge des billets. Il ajoute que sa situation n'est plus gérable de sorte qu'il a dû engager une procédure de surendettement. Sur la résidence de l'enfant, qu'il justifie avoir toujours apporté à sa fille les plus grands soins et qu'elle a trouvé un équilibre dont elle a besoin pour s'épanouir, loin des pressions de sa mère ; que les motifs par lesquels la cour d'appel le 19 mai 2010 a maintenu la résidence de Gaalade sont toujours d'actualité. Il n'a pas conclu en réplique sur les causes du divorce. En son mémoire du 12 septembre 2012, Marie Paule Z...demande à la cour après infirmation du jugement déféré de : - écarter les courriels échangés entre Frédéric Z...et elle-même datés de juin 2007, - prononcer le divorce aux torts partagés des époux avec effets à la date de l'ordonnance de non conciliation, - ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux, - constater que l'autorité parentale est conjointe, - fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, - accorder un droit de visite et d'hébergement au bénéfice du père 15 jours à Noël, 15 jours à pâques et 15 jours en juillet, - condamner Franck X...à lui payer la somme de 222. 716 FCFP au titre du remboursement du billet d'avion de Gaalade de juillet 2012, - débouter Franck X...de l'ensemble de ses demandes, - condamner Franck X...à lui payer la somme de 300. 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Sur les causes du divorce, elle rappelle dans un premier temps les relations conflictuelles qui ont présidé à leur vie en ce que : - le couple s'était rencontré par internet et s'était rapidement marié sans vraiment se connaître. - très vite de violentes disputes ont émaillé leur vie avec des répercussions négatives sur leur fille et sur elle-même mais également sur son fils que Franck X...détestait, - elle avait pris l'initiative de quitter son époux pour s'installer seule avec ses deux enfants, avec instauration d'un système de résidence alternée pour Galaade. - le couple, après cette rupture, a repris la vie commune au bout de six mois de séparation et après des promesses qui, selon elle, n'ont pas été tenues, pour à nouveau se séparer par étapes pour l'amener une nouvelle fois à quitter le domicile conjugal, tout en y laissant ses affaires en début juillet 2007, avec instauration d'un système de résidence alternée pour leur fille, - il a commis des fautes postérieurement à son départ, en impliquant sa propre famille, en commettant des violences à son encontre, en violant l'intimité de la vie privée en piratant des courriels, en faisant faire de fausses attestations et en l'accusant d'être intoxiquée au kava, - en quittant la Nouvelle-Calédonie, il a brisé la vie de famille et ce d'autant plus que l'aînée a refusé de revenir chez lui après les vacances de 2011, - son époux et elle-même sont responsables de leur séparation et demande un prononcé du divorce à leurs torts partagés. Sur les mesure accessoires, elle indique que : Sur la résidence, - la cour d'appel avait fixé la résidence de l'enfant chez le père au motif qu'il ne fallait pas la séparer de sa soeur Djalia, raison qui a disparu, celle-ci vivant désormais en Nouvelle-Calédonie et dont la santé est préoccupante puisque elle vient d'être hospitalisée au centre hospitalier spécialisé, - contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêt susvisé, elle a maintenant un emploi stable puisque elle est enseignante au collège de Koutio, - le père néglige la santé de l'enfant, - Galaade n'a pas voulu rentrer chez son père à l'issue de l'exercice du droit de visite et d'hébergement, - Franck X...ne respecte pas ses droits en entravant les communications téléphoniques qu'elle peut avoir avec l'enfant et en ne lui communiquant pas les bulletins scolaires. Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant -Franck X...s'est volontairement appauvri en rentrant en métropole, - il perçoit un salaire de 344. 949 FCFP et dispose d'importantes économies dans la mesure où il a perçu une prime de rapatriement, - il a vendu un bungalow commun au prix de 2. 000. 000 FCFP sans en partager le produit, - il ne justifie pas verser régulièrement une pension pour l'aînée, - en ce qui la concerne, elle déclare percevoir un salaire de 361. 683 FCFP à titre de maître auxiliaire et acquitter des charges à hauteur de 143. 500 FCFP. Sur les mesures relatives aux époux, elle demande que les effets du divorce soient fixés à la date de l'ordonnance de non conciliation soit au 8 janvier 2008 et non au 1er juillet 2007 Sur l'appel de Franck X..., elle soutient que si sa demande sur la résidence de l'enfant est recevable, il ne peut demander une contribution. Dans le cas où elle serait maintenue chez le père, elle fait valoir que la décision du juge de la mise en état l'ayant débouté, l'appelant, qui ne justifie d'aucun élément nouveau devra encore être débouté de ce chef de demande. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les causes du divorce Franck X...reproche à Marie Paule Z...des violences à son encontre et l'abandon du domicile conjugal qu'elle justifie pour sa part par le comportement de son époux. S'il est constant que l'abandon du domicile conjugal ne peut être fondé sur les email adressés par Marie Paule Z...à son frère puisqu'il n'est pas établi le moyen selon lequel l'époux a pu en avoir connaissance, il n'est pas contesté que l'épouse a quitté le domicile conjugal en juillet 2007. En effet, interrogée par les services de police sur les menaces et insultes qu'elle avait pu proférer à l'égard de son époux et sur ce qui s'était passé en juillet 2007, elle déclarait " j'avais quitté le domicile conjugal ; et à chaque fois que je revenais prendre des affaires un conflit éclatait. " Les attestations produites aux débats émanant pour la plupart des membres de la famille de Marie Paule Z...dont les termes doivent être pris avec circonspection ne démontrent pas des quelconques violences à son égard mais tendent à prouver qu'elle dispose de qualités éducatives ou encore que l'époux rencontrait des difficultés avec son fils ou n'était pas très affectueux à l'égard de l'enfant commun. En ce qui concerne Gilles A...il n'est nullement établi qu'il était un intime de la famille et qu'il puisse porter un jugement objectif sur le comportement que pouvait avoir Franck X...à l'égard de son enfant. Quant à la nouvelle attestation de Pénélope B...qui soutient qu'elle a rédigé sa première attestation sous la pression de Franck X..., elle doit être analysée avec prudence au regard du caractère prétendument mensonger de la première. Elle sera donc écartée. De plus, Marie Paule Z...ne peut imputer au comportement de son mari une méningite, ni affirmer qu'elle a quitté le domicile au motif qu'elle entendait se protéger d'une rechute. Enfin en ce qui concerne, l'addiction prétendument due au Kava, il ne lui a jamais été fait grief dans les différentes décisions et notamment dans les arrêts de la cour de s'adonner à cette boisson, au demeurant non interdite en Nouvelle-Calédonie, mais d'amener régulièrement sa fille encore jeune dans les nakamals comme il pourrait être relevé en métropole qu'un parent conduise un enfant dans un bar. En tout état de cause, la dénonciation de ces faits ne saurait constituer une cause de divorce. Dans ces conditions, Marie Paule Z...n'établit pas les violences ou le manque de loyauté de Franck X...qu'elle allègue afin de justifier son départ. S'agissant des fautes commises après le départ du domicile conjugal outre qu'elles ne sont pas à l'origine de la séparation, les propos de l'époux certes peu respectueux dans les mails à l'encontre de Marie Paule Z...et qui sont proférés dans le cadre de la procédure souvent passionnelle ne sauraient caractériser une faute grave pouvant constituer une cause du divorce. Par ailleurs, aucun élément ne démontre les circonstances selon lesquelles l'époux ait pu s'approprier des mails et qu'il ait violé ainsi l'intimité de la vie privée de Marie Paule Z...alors même qu'elle n'a jamais invoqué ces faits dans les précédentes procédures. De plus, en l'absence de témoignage pouvant corroborer ces éléments, il n'est pas établi que les violences dont s'est plainte Marie Paule Z...et constatées par le docteur D...soient imputables à l'époux ou encore qu'il ait commis des voies de fait sur sa personne le 4 juin 2008. Ainsi seul l'abandon du domicile conjugal par Marie-Paule Z...est rapporté. Ce fait constitue une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage et rend intolérable le maintien de la vie commune. C'est donc justement que le premier juge a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse ; Le jugement sera confirmé sur les causes du divorce. Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux Sur la date des effets du divorce : Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l'ordonnance de non conciliation. Ce même article précise qu'à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer et que cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. Dans ses conclusions du 31 décembre 2008, Marie Paule Z...demandait que la date d'effet du divorce soit fixée au 1er juillet 2007. Les prétentions des parties ont été accueillies par le premier juge. Marie-Paule Z...n'est pas fondée à former appel sur ce point. La décision sera donc confirmée. Sur les conséquences du divorce à l'égard de l'enfant : Le premier juge a justement relevé que Gaalade n'avait pas le discernement nécessaire pour être entendue. Sur la fixation de la résidence de Gaalade Il n'est nullement établi que Franck X...ait démérité dans l'éducation de son enfant depuis que sa résidence a été fixée à son domicile. Si dans son arrêt du 19 août 2010, la cour a retenu que l'intérêt de Gaalade commandait à l'évidence de ne pas ajouter à la séparation d'avec l'un de ses parents celle d'avec sa demi-soeur dont il était démontré qu'elle était proche et avec laquelle elle vivait en permanence, il n'en demeure pas moins que celle-ci a été placée chez des tiers dignes de confiance en Nouvelle-Calédonie. Les deux enfants ne peuvent à l'évidence vivre ensemble. Il n'est de plus nullement démontré que Djalia entretienne des liens solides avec Marie Paule Z...comme cette dernière le soutient et qu'elle pourrait rencontrer sa soeur à son domicile. Il suffit en effet pour s'en convaincre de se rapporter aux termes de la lettre que Djalia a adressée au juge des affaires familiales de Saint Malo le 28 août 2012 saisi dans le cadre d'une procédure la concernant. Comme tout enfant âgé de 8 ans, Gaalade préférerait que ses parents ne soient pas séparés et peut exprimer auprès de sa grand-mère maternelle des moments de nostalgie en mentionnant que sa mère lui manque tout comme elle aurait pu le faire en parlant de son père si sa résidence avait été fixée auprès de la mère. Le juge aux affaires familiales a noté à juste titre qu'à l'issue d'un séjour en Nouvelle-Calédonie, il ne lui appartenait pas de faire un choix entre ses deux parents qui la plaçait dans un conflit de loyauté risquant de compromettre son équilibre psychologique et surtout au moment de prendre un avion pour un long voyage de Nouvelle-Calédonie vers la métropole sans être accompagnée par sa soeur aînée. Gaalade, qui vit avec son père en France, poursuit une scolarité satisfaisante et voit ses grands parents maternels. Franck X...démontre qu'elle est suivie médicalement par le père de Marie Paule Z...mais également par un psychologue. Elle a donc trouvé un certain équilibre et il serait aujourd'hui difficile de la changer à nouveau d'environnement. Marie Paule Z...n'est de plus pas fondée à prétendre qu'elle n'est pas informée des résultats scolaires alors que la directrice de l'école où est scolarisée l'enfant atteste lui avoir envoyé une copie du livret d'évaluation de l'enfant. Au vu de l'ensemble de ces éléments, dans l'intérêt de Gaalade le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de Gaalade Le paiement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est une obligation légale, prise en application des dispositions des articles 373-2-2 et 371-2 du code civil, le débiteur ne pouvant en être dispensé que s'il établit qu'il est dans l'incapacité d'y satisfaire. Elle est fixée à proportion des ressources de chacun des parents ainsi que des besoins de l'enfant. Marie Paule Z...est enseignante et percevait à ce titre en 2011 un salaire de 363. 693 FCFP. En août 2012 elle recevait une rémunération de 375. 232 FCFP. Elle ne conteste pas être pigiste aux Nouvelles Calédoniennes mais omet de mentionner les revenus qu'elle tire de cette activité. Elle excipe des charges à hauteur de 143. 500 FCFP dont deux loyers le premier pour une résidence Yate (40. 000 FCFP) et le second pour une voiture (68. 500 FCFP). Ce dernier apparaît quelque peu élevé surtout pour un modèle citroën C1 et l'on doit considérer que le justificatif a été produit pour le besoin de la cause. Néanmoins, il sera relevé que travaillant à Koutio et résidant à Yaté (adresse fiscale) ou au Mont Dore (adresse figurant au mémoire) il est incontestable qu'elle a besoin d'un véhicule. Franck X...est enseignant. Contrairement à ce que prétend Marie Paule Z..., il n'a pas été bénéficiaire d'une prime de rapatriement. Il perçoit une rémunération mensuelle de 327. 000 FCFP. (janvier 2012) S'il est certain qu'il a choisi de vivre en métropole et de percevoir un salaire minoré, il n'en demeure pas moins qu'il est actuellement surendetté. Chacune des parties a un autre enfant pour lequel il contribue. Gaalade est âgée de 8 ans. Au vu de l'ensemble de ces éléments, Marie Paule Z...prendra en charge le coût des billets d'avion de Gaalade à titre de contribution. La décision sera donc réformée sur ce point et ce, à compter de la décision déférée. Sur le droit de visite et d'hébergement au bénéfice de la mère : Dans l'intérêt de l'enfant, la décision sera confirmée sauf à préciser que Marie Paule Z...aura en charge le coût des billets d'avion aller-retour et qu'elle devra les faire parvenir un mois avant le départ de Gaalade. Il s'ensuit que le jugement déféré sera réformé sur ce point et que Marie Paule Z...doit être déboutée de sa demande de remboursement de billet. Sur les frais irrépétibles L'équité commande d'allouer à Franck X...la somme de 150. 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Marie-Paule Z...sera condamnée aux dépens, la décision déférée étant par ailleurs confirmée sur ce point. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe : Vu l'ordonnance de non conciliation du 8 janvier 2008 du juge aux affaires familiales ; Vu les ordonnances du juge de la mise en état des 25 août 2009, 18 mai 2010 et 20 septembre 2011 et les arrêts de la cour d'appel de Nouméa des 29 mai 2008 et 19 août 2010 ; Vu l'article 388-1 du code civil ; Déclare les appels recevables ; Ecarte les courriels échangés entre Frédéric Z...et Marie-Paule Z...datés de juin 2007 ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de la prise en charge du coût des billets d'avion France Nouméa aller-retour ; et statuant à nouveau, Dit que Marie-Paule Z...supporte, à compter du jugement déféré, le coût des billets d'avion aller-retour de sa fille entre la France et Nouméa à charge pour elle d'adresser avec accusé de réception les billets à Franck X...un mois avant le départ par lettre ou par courriel ; Déboute Marie-Paule Z...de sa demande de remboursement du billet d'avion du mois de juillet 2012 ; Condamne Marie-Paule Z...à payer à Franck X...la somme de cent cinquante mille (150. 000) FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Condamne Marie-Paule Z...aux dépens de l'appel dont distraction au profit de la SELARL ROGER sur ses affirmations. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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