Cour d'appel, 26 septembre 2006. 2166/06
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
2166/06
jurisprudence.case.decisionDate :
26 septembre 2006
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RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
COUR D'APPEL DE NANCY première chambre civile ARRÊT No2166/06 DU 26 SEPTEMBRE 2006Numéro d'inscription au répertoire général : 04/02504 Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.no 03/06117, en date du 27 mai 2004, APPELANTS :Monsieur Yves X... né le 20 Novembre 1951 à BARCELONNETTE (04400), demeurant ... Madame Sylvie Y... épouse X... née le 31 Mars 1951 à PARIS (75012), demeurant ... représentés par la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, avoués à la Courassistés de Me Jean-Luc TASSIGNY, avocat au barreau de NANCYINTIMÉE :ENTREPRISE GÉNÉRALE DE TRANSPORTS GEORGES ROLLIN, dont le siège est Zone Industrielle Croix d'Argent - 54200 TOULreprésentée par la SCP CHARDON - NAVREZ, avoués à la Courassistée de Me Bertrand GASSE, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Juin 2006, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, en son rapport Madame Pascale TOMASINI, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Mademoiselle La'la CHOUIEB ; ARRÊT : contradictoire, prononcé à l'audience publique du 26 SEPTEMBRE 2006 date indiquée à l'issue des débats, par Monsieur DORY, Président, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Mademoiselle La'la CHOUIEB , greffier présent lors du prononcé ;
Copie exécutoire délivrée le ... Copie délivrée le ... à ... FAITS ET PROCÉDURE :
Exposant avoir confié en dépôt à la Société ENTREPRISE GENERALE DE TRANSPORTS GEORGES ROLLIN (Société ROLLIN) une salle à manger d'époque Ecole de Nancy que le dépositaire n'a pas pu représenter et lui faisant grief de proposer une indemnisation dérisoire, Monsieur Yves X... et Madame Sylvie Y... épouse X..., par acte du 27 novembre 2003 ont fait assigner la Société ROLLIN devant le Tribunal de Grande Instance de NANCY afin d'obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes suivantes :
* 13.000 ç en indemnisation de la valeur des biens perdus,
* 3.000 ç à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 1.600 ç au titre des frais non compris dans les dépens.
Par jugement du 27 mai 2004, le tribunal a condamné la Société ROLLIN à payer aux époux X... une somme de 902,79 ç et l'a condamnée aux dépens.
Après avoir relevé qu'il n'est pas contesté que des meubles ont été confiés en dépôt à la Société ROLLIN par les époux X..., le tribunal a estimé ne pas pouvoir se satisfaire, en l'absence de photographies ou de déclaration de valeur, des éléments de preuve imprécis produits par les demandeurs pour prétendre que leur préjudice s'élève à 13.000 ç. Le tribunal en a déduit que "l'offre d'indemnisation de la Société ROLLIN peut être retenue".
Monsieur et Madame X... ont interjeté appel par déclaration du 30 juillet 2004.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES.:
Par leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 5 janvier 2006, Monsieur et Madame X... demandent à la Cour, par voie de réformation du jugement déféré, de faire droit à leurs prétentions initiales, sauf à fixer à 3.000 ç le montant de l'indemnité pour frais irrépétibles.
Les appelants font grief au premier juge d'avoir méconnu les preuves
qui lui ont été soumises, et en particulier des photographies des meubles perdus et un catalogue de vente qui permet, par comparaison, de constater que leur demande est conforme à la valeur vénale de biens semblables. Ils ajoutent que la Société ROLLIN, qui a fait l'aveu judiciaire de l'existence du dépôt, ne saurait à présent, pour se prévaloir des dispositions de l'article 1924 du Code Civil, invoquer l'absence d'écrit, alors que la preuve est libre à l'encontre d'un commerçant.
Par ses écritures dernières, notifiées et déposées le 3 octobre 2005, la Société ROLLIN conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation des époux X... au paiement d'une somme de 3.000 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'une même somme en remboursement de ses frais irrépétibles de procédure.
L'intimée expose qu'ayant cédé son activité de déménagement, elle n'a trouvé nulle trace du dépôt invoqué et a néanmoins renoncé à toute rémunération en proposant aux époux X... une indemnisation de 4.285,70 ç. Elle rétorque qu'en l'absence d'écrit, l'article 1924 du Code Civil rend incontestable sa déclaration sur la valeur des biens perdus et réitère que de toute façon les éléments produits par les appelants sur la valeur des biens perdus ne sont pas probants.
L'instruction a été déclarée close le 16 mars 2006.
MOTIFS DE LA DÉCISION.:
Il résulte de la combinaison des articles 1341 et 1924 du Code Civil et de l'article L 110-3 du Code de Commerce que le non commerçant peut librement prouver contre un commerçant non seulement l'existence d'un contrat de dépôt mais aussi la valeur de la chose qui en faisait l'objet.
En l'espèce, la Société ROLLIN admet avoir reçu en dépôt de Madame X..., dans le cadre de l'exercice de son activité commerciale de déménageur garde-meuble, une salle à manger complète qu'elle n'a pas
pu restituer, si bien que sa responsabilité se trouve engagée sur le fondement de l'article 1933 du Code Civil, aucune cause d'exonération n'étant invoquée.
Déjà en première instance, et contrairement à ce qu'a énoncé le premier juge, Monsieur et Madame X... ont produit aux débats quatre photographies représentant le mobilier concerné au moment où il meublait encore la maison familiale située ..., lieu de sa prise en charge par la Société ROLLIN, ainsi qu'il ressort de sa facture du 21 janvier 2000. Ces photographies corroborent les affirmations des appelants selon lesquels il s'agissait d'un mobilier de qualité d'époque Ecole de Nancy. Monsieur et Madame X... invoquent donc de façon pertinente, pour faire évaluer leur préjudice, un catalogue relatif à une vente aux enchères organisée le 10 décembre 1995 par un commissaire-priseur parisien. Cette pièce fait ressortir que pour une salle à manger de qualité, mais non signée par un ébéniste de renom, sa valeur vénale moyenne s'élève à 4.500 ç, aucun élément n'étant produit pour établir que le marché aurait évolué depuis.
Par voie de réformation du jugement, il y a donc lieu de fixer l'indemnisation à un montant de 4.500 ç.
Pour autant, aucune faute n'est caractérisée dans l'exercice par la Société ROLLIN de son droit de se défendre en justice. Mais tenue aux dépens, la Société ROLLIN sera condamnée à indemniser Monsieur et Madame X... à hauteur d'une somme globale de 1.500 ç de leurs frais irrépétibles de procédure, tant de première instance que d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant en audience publique et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré la Société ROLLIN responsable de la perte des meubles qui
lui avaient été confiés par Monsieur et Madame X...,
- débouté Monsieur et Madame X... de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné la Société ROLLIN aux dépens ;
Infirme le jugement en ses autres dispositions et statuant à nouveau ;
Condamne la Société ROLLIN à payer à Monsieur et Madame X... une somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4.500 ç) et une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 ç) au titre des frais non compris dans les dépens ;
Condamne la Société ROLLIN aux dépens de l'instance d'appel et accorde à la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, avoués associés à la Cour, un droit de recouvrement direct dans les conditions prévues par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé : L. CHOUIEB.-
Signé : G. DORY.-
Minute en quatre pages.
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