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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Geneviève, Léonie B..., née A..., veuve de M. Y..., Léon B..., demeurant ...,
2°/ Mlle Isabelle Huguette B..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 7 juillet 1993 et 23 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Roland X..., demeurant ...,
2°/ de M. Z..., demeurant Lotissement Les Térébinthes, lotissement n° 8, Les Camoins, ...,
3°/ de Mme Jacqueline Z..., née C..., demeurant Lotissement Les Térébinthes, lotissement n° 8, Les Camoins, ..., défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau doyen, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux consorts B... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que la demande des consorts B... était fondée sur l'inobservation des articles 1 et 2 du chapitre 2 du règlement approuvé du lotissement et souverainement retenu que la preuve n'était pas rapportée d'un préjudice personnel directement lié à la violation des règles d'urbanisme invoquées, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et qui n'était pas tenue de statuer sur l'application de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts B... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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