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Cour de cassation, 06 décembre 1995. 93-18.489

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-18.489

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Assunta Y..., veuve X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de M. Marcel Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 20 juin 1995, Me Hennuyer, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de Mme X..., se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 25 septembre 1992, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de M. Z... ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à Mme X... du désistement de son pourvoi ; Condamne Mme X... à payer à M. Z... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2205

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Cour de cassation 1995-12-06 | Jurisprudence Berlioz