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Cour de cassation, 15 octobre 1997. 97-80.039

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-80.039

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Luc, contre le jugement du tribunal de police de MONTLUCON, en date du 17 décembre 1996, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 900 francs ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que selon l'article 576 du Code de procédure pénale, le pourvoi doit être formé par déclaration au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu qu'en l'espèce, le demandeur s'est borné à adresser au greffier du tribunal de police de Montluçon une lettre l'informant de sa décision de se pourvoir en cassation; que, dès lors, le pourvoi, qui n'a pas été déclaré dans les formes prescrites par la loi et dont l'auteur ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité absolue de satisfaire aux prescriptions légales, n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-10-15 | Jurisprudence Berlioz