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Cour de cassation, 01 avril 1987. 85-93.784

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-93.784

jurisprudence.case.decisionDate :

1 avril 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par ordre du garde des Sceaux, dans l'intérêt de la loi, par le procureur général près la Cour de Cassation, contre un arrêt de la Cour d'appel de Colmar, siégant comme Chambre de contrôle de l'instruction du tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne, en date du 3 janvier 1985, qui, dans des poursuites exercées contre N. R. du chef de dénonciation calomnieuse, a déclaré recevable une constitution de partie civile ; Vu la lettre du garde des Sceaux, en date du 1er juillet 1985 ; Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation, en date du 16 juillet 1985 ; Vu les articles 272 du Code de justice militaire et 620 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, VII par. 1 alinéa a de la Convention de l'Atlantique Nord sur le statut des forces des Etats parties au traité, excès de pouvoirs ; Attendu qu'il appert d'une dépêche du garde des Sceaux, ministre de la Justice, du 20 mai 1986, régulièrement versée aux débats devant la Cour, qu'un accord est intervenu entre le gouvernement français et celui de la République fédérale allemande, sur l'interprétation des dispositions de l'article VII par. 1 alinéa a de la Convention du 19 juin 1951 entre les Etats parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces ; Attendu qu'aux termes de cet accord, le principe de la recevabilité de l'action civile devant le Tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne est admis pour toutes les victimes, de quelque nationalité qu'elles soient, ainsi que pour les administrations allemandes ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1987-04-01 | Jurisprudence Berlioz