Cour de cassation, 04 novembre 1992. 90-21.546
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-21.546
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme veuve Y..., née Lucette X...,
2°/ M. Pascal Y...,
demeurant tous deux à Grasse (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit de la Société de développement régional Méditerranée, société anonyme (SDRM), dont le siège est à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), Le Montcalm, avenue du Prado,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des consorts Y..., de Me Roger, avocat de la Société de développement régional Méditerranée, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte authentique du 25 mai 1984, Mme X..., veuve Y... et M. Pascal Y... se sont constitués cautions hypothécaires pour garantir le remboursement d'un prêt de 450 000 francs consenti, dans un acte sous seing privé du 27 avril 1984, par la Société de développement régional Méditerranée (SDRM) à la SARL Pythaflore, sur le produit d'un emprunt qu'elle devait émettre dans le délai d'un an ; que la société Pythaflore ayant été déclarée en liquidation des biens le 13 mai 1985, la SDRM, après s'être prévalue de la déchéance du terme, a délivré aux cautions un commandement à fin de saisie immobilière ; que les consorts Y... ont fait opposition à ce commandement et déposé deux dires invoquant des irrégularités de la procédure de saisie ; qu'un jugement a déclaré les dires irrecevables parce que tardifs et débouté les cautions de leurs autres prétentions ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 septembre 1990) a déclaré l'appel irrecevable en ce qu'il était dirigé contre les dispositions du jugement ayant statué sur les incidents de saisie immobilière,
débouté les consorts Y... de leur demande en nullité dudit jugement et confirmé celui-ci quant au fond ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les consorts Y... font grief à cette décision d'avoir déclaré irrecevables les contestations relatives à la sommation du 20 février 1990, à la date de l'audience éventuelle et à la procédure de saisie alors que, d'une part, il n'aurait pas été répondu aux conclusions faisant valoir que la SDRM avait agi de mauvaise foi, en signifiant des actes en mairie ou à un faux domicile ; alors que, d'autre part, les délais prévus, à peine de déchéance, aux articles 689 et 690 du Code de procédure civile n'ayant pas été respectés, la cour d'appel aurait violé ces textes ; Mais attendu, d'abord, que, devant la cour d'appel, les consorts Y... se sont bornés à faire état de ce que la SDRM, assignée le 26 janvier 1990 par acte extrajudiciaire indiquant leur domicile, ne pouvait prétendre être de bonne foi, sans en tirer aucune conséquence juridique ; Attendu, ensuite, que, par des motifs non critiqués par le pourvoi, les juges du second degré ont estimé que l'appel des cautions était irrecevable en ce qu'il portait sur des dispositions du jugement ayant statué sur des incidents de saisie immobilière ; Que leur décision n'encourt donc pas les griefs qui lui sont faits par le moyen, lequel ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les consorts Y... reprochent à la cour d'appel d'avoir déclaré non fondés leurs moyens pris de ce que le saisissant était dépourvu de titre et qu'un remboursement anticipé était injustifié, alors que, d'une part, la cour d'appel, qui a reconnu que le cautionnement était subordonné à l'octroi d'un prêt qui dépendait lui-même du succès d'un emprunt, mais qui n'a pas constaté que la dette était certaine, aurait violé les articles 551, 573 du Code de procédure civile et 2213 du Code civil ; alors que, d'autre part, la simple référence faite dans l'acte de cautionnement à l'acte de prêt ne suffisait pas à établir l'engagement exprès des cautions à renoncer au bénéfice du terme ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué a relevé que l'acte authentique de cautionnement constituait un titre pour le créancier et qu'il était démontré par les pièces produites que la société Pythaflore avait bénéficié du prêt de 450 000 francs dans les conditions convenues à l'acte du 27 avril 1984 ; Attendu, ensuite, que l'arrêt a encore énoncé que les stipulations de l'acte de prêt, dont son article 7 prévoyant la déchéance du terme en cas de liquidation des biens de l'emprunteur, étaient reproduites dans l'acte de cautionnement ; que, dans cet acte, les consorts Y... s'étaient engagés à garantir
le remboursement du prêt dans les conditions,
cas et époques applicables au débiteur principal ; que la cour d'appel a pu en déduire que la déchéance du terme encourue par celui-ci était opposable aux cautions ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que les consorts Y... font encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur moyen pris de ce que la créance était éteinte en l'absence de production au passif de la liquidation des biens du débiteur principal, alors que, d'une part, la déchéance du terme provoquée par le jugement déclaratif ne s'étend pas à la caution ; alors que, d'autre part, la possibilité offerte à la caution de produire au passif du débiteur principal ne la prive pas de la faculté de se prévaloir de l'extinction de la créance ; alors que, en outre, à défaut de production dans les délais, les créanciers ne sont plus admis dans les répartitions en application de l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors que, enfin, en faisant peser sur les cautions l'obligation d'établir que la production de la SDRM avait été rejetée, la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve ; Mais attendu, d'abord, que si, en principe, la déchéance du terme résultant de la liquidation des biens du débiteur principal n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci, il en va autrement lorsque l'acte authentique constatant l'engagement de la caution prévoit qu'elle lui sera opposable ; Attendu, ensuite, que la déchéance encourue, selon l'article 41, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967, par le créancier qui n'a pas produit dans les délais, constitue une exception purement personnelle au débiteur et qui, comme telle, ne peut être invoquée par la caution ; Attendu, ainsi, que la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a justifié légalement sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que les consorts Y... reprochent à la cour d'appel de les avoir déboutés de leur moyen pris de ce que le montant de la créance n'était pas déterminable alors que, d'une part, sa décision ne serait assortie d'aucun motif ; alors que, d'autre part, les juges du second degré auraient dénaturé la
convention de prêt en énonçant qu'elle comprenait des stipulations expresses et détaillées relatives au taux d'intérêt applicable ; alors, que, enfin, la cour d'appel n'aurait pas recherché si les cautions pouvaient connaître le taux convenu entre prêteur et
emprunteur ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt attaqué a relevé, sans la dénaturer, que la convention de prêt comprenait des stipulations claires et précises sur le taux d'intérêt applicable ; que les juges du second degré ont encore retenu que, même après imputation sur les intérêts, les règlements effectués étaient insuffisants pour éteindre la dette ; Attendu, ensuite, que les consorts Y... n'ont pas soutenu qu'ils ne pouvaient pas connaître le taux d'intérêt litigieux ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le quatrième moyen, irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé en ses deux premières ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers la Société de développement régional Méditerranée, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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