Full text
No 412
RG 304/JAN/04
Expéditions délivrées à
Mes Bouyssie et
Bambridge-Babin
le
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 8 juin 2006
Madame Isabelle PINET-URIOT, conseillère de la Cour d'Appel de Papeete, assistée de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :
Entre :
Madame X... épouse Y..., née le 10 novembre 1952 à ...., de nationalité française, demeurant ...;
Appelante par requête en date du 15 juin 2004,, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le 18 du même mois, sous le numéro de rôle 304/JAF/04, d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du tribunal de première instance de Pappete en date du 17 décembre 2003 ;
Représentée par Me BOUYSSIE, avocat à Papeete ;
d'une part ;
Et :
Monsieur Y..., né le 3 mai 1951 à ..., de nationalité française, directeur de société, sans domicile connu ;
Intimé ;
Représenté par Me BAMBRIDGE-BABIN, avocat à Papeete ;
d'autre part ;
Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience non publique du 30 mars 2006, devant Mme TEHEIURA, présidente, de Mme Z... et PINET-URIOT, conseillères, assistées de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
X... et... Y... se sont mariés le 10 novembre 1987 à Sydney (Australie) avec contrat de mariage (régime de séparation des biens) passé le 29 octobre 1987 par devant Maître A..., notaire à Dunkerque.
De leur union sont issus deux enfants :
- Y... , né le 02 avril 1985 à ...,
- Y... , né le 01 octobre 1998 à ... ;
Par ordonnance du 27 novembre 1998, le juge aux affaires familiales du tribunal de Première Instance de Papeete, saisi par X... d'une demande en contribution aux charges du mariage, a fixé celle-ci à la somme de 350.000 FCFP.
Par requête déposée le 3 novembre 1998, et notifiée à Y... le 12 janvier 1998, X.. a saisi le Tribunal des Affaires Familiales d'Australie à Sydney.
Par requête enregistrée le 29 décembre 1998 Y... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de Première Instance de Papeete d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 242 du code civil.
Par ordonnance de non conciliation en date du 12 mai 1999 le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Première Instance de Papeete a notamment :
- autorisé Y... a résider séparément et à poursuivre la procédure,
- fixé la résidence des enfants mineurs chez la mère avec un droit de visite et d'hébergement au père,
- fixé la pension alimentaire mensuelle à la somme de 60.000 FCFP pour les deux enfants mineurs et à celle de 40.000 FCFP pour l'épouse.
Par requête enregistrée le 11 mars 2000 Y... a formé une demande en divorce sur le fondement des articles 242 et 248-1 du code civil.
Par courrier du 10 janvier 2000 il a déclaré se désister de la procédure en divorce .Puis par courrier du 8 février 2000 il a informé le juge aux affaires familiales que le divorce des époux avait été prononcé le 8 février 2000 par la juridiction des Affaires Familiales d'Australie siégeant à Sydney et a sollicité la radiation de l'affaire.
Par conclusions du 9 février 2000 X s'est opposée à la radiation et a demandé le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux, sollicitant également sa condamnation à lui payer une prestation compensatoire.
Y... a versé aux débats la décision de la juridiction australienne et a informé le juge aux affaires familiales que dans le cadre de la procédure australienne un accord, mettant un terme au litige, avait été conclu entre les parties aux termes duquel X... recevait 70% du prix de vente de la propriété située en Australie et Y... 30%.
Par ordonnance du 28 juin 2000 la radiation a été ordonnée.
Par note du 1 mars 2002 X... a demandé la réinscription de l'affaire au rôle en soulignant qu'elle ne reconnaissait pas les effets du divorce prononcé en Australie et ce alors que la juridiction française avait été préalablement saisie . Par conclusions en reprise d'instance enregistrée le 11 mars 2002 elle sollicitait que soit ordonnée la réinscription et reprenait ses demandes du 9 février 2000 tendant à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de Y....
Par conclusions du 10 juin 2003 Y... a soulevé une fin de non recevoir fondée sur l'autorité de la chose jugée.
Par jugement du 17 décembre 2003 le juge aux affaires familiales du Tribunal de Première Instance de PAPEETE a :
- constaté que X. avait initialement saisi le Tribunal des Affaires Familiales d'Australie le 3 novembre 1998 ;
-constaté que le divorce a été prononcé le 8 février par le Tribunal des Affaires Familiales d'Australie;
- constaté qu'après prononcé du divorce X... et Y... ont réglé à l'amiable les conséquences patrimoniales du divorce entre les époux ;
- constaté que cet accord a été homologué par le Tribunal des Affaires Familiales d'Australie;
- constaté que cette décision a autorité de la chose jugée et produit effet indépendamment de toute déclaration ;
En conséquence a,
- déclaré recevable la fin de non recevoir soulevée par Y... ;
- débouté X... de ses demandes concernant le prononcé du divorce et le paiement d'une prestation compensatoire ;
- invité X... le cas échéant à présenter toute demande relative à l'obligation alimentaire du père ainsi qu'à la fin de l'indivision communautaire.
Selon requête enregistrée le 18 juin 2004 X... a relevé appel de ce jugement afin d'en obtenir l'infirmation.
Elle demande à la cour de :
- dire et juger la décision australienne inopposable en raison de la fraude de Y... ;
Vu l'ordonnance du 12 mai 1999 et l'article 242 du code civil,
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de Y... et ordonner une nouvelle mention de la décision à intervenir en marge de l'acte de mariage et de naissance des époux ;
- confirmer les mesures provisoires en ce qui concerne l'autorité parentale et la résidence habituelle des enfants ;
- désigner un notaire à l'effet de liquider le régime matrimonial ;
- condamner Y... au paiement de la somme de 18.000.000 FCFP à titre de prestation compensatoire payable le cas échéant sous forme de rente mensuelle sur 10 ans ;
- le condamner à payer une somme de 200.000 FCFP à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de ses deux enfants ;
- le condamner à payer une somme de 165.000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure de la Polynésie française.
Elle expose ne pas avoir exercé d'activités professionnelles pour se consacrer à son foyer en raison du métier de Y... l'obligeant à de fréquents changement de poste et de lieux ; qu'en 1998 elle a précédé son époux en Australie où le couple avait une maison, dans la perspective d'une mutation de celui-ci ; qu'en fait Y... est venu s'installer à Tahiti pour occuper les fonctions de Directeur général de la Société TAHITI AUTOMOBLIES et lui aurait alors avoué avoir une maîtresse ; qu'elle avait lors pris la décision de venir s'installer à Tahiti.
Elle reprend la procédure devant le juge aux affaires familiales et fait valoir que la décision australienne prononçant le divorce est inopposable en France car obtenue en fraude. Elle explique que la fraude tient à ce que le juge français saisi du divorce qui a pour mission d'examiner attentivement les conséquences de la rupture tant entre les parties qu'à l'égard des enfants n'aurait jamais prononcé une décision de divorce ignorant les conséquences patrimoniales, au regard de la liquidation du régime matrimonial et vis-à-vis des enfants. Elle affirme que c'est la juridiction française qui a été saisie initialement, par son époux, d'une demande en divorce et que sa propre demande devant la juridiction australienne, de novembre 1998, ne visait qu'un litige afférent à la vente de leur propriété située en Australie ; que la décision de justice australienne a été « arrachée » dans la plus grande confusion procédurale au juge australien par Y... , alors que le juge français, premier saisi n'avait pas épuisé sa saisine.
Y... rappelle également le déroulement des différentes procédures et souligne que le Tribunal des affaires familiales de Sydney a été saisi le 3 novembre 1998 par X..., qu'il rendu un jugement provisoire de divorce le 8 février 2000, que le 24 mars 2000 cette décision est devenue définitive, que le 14 avril 2000 un jugement homologuant l'accord des parties quant aux conséquences financières du divorce est intervenue, que la radiation de l'affaire par le juge aux affaires familiales est intervenue le 28 juin 2000. Il soutient qu'il n'y a aucune fraude aux droits de X... et souligne qu'au terme de l'accord passé cette dernière a reçu 70 % de la valeur de la propriété située en Australie, la différence en sa faveur s'expliquant par la volonté d'y inclure la prestation compensatoire qu'elle réclame dans la présente instance.Il maintient donc sa fin de non recevoir aux demandes présentées par X... en faisant valoir l'autorité de la chose jugée tant en ce qui concerne le divorce que ses conséquences financières.
Il sollicite donc de la cour qu'elle :
- constate que le tribunal des Affaires Familiales d'Australie avait été initialement saisi par X...,
- constate que cette juridiction a prononcé le divorce des époux X... / Y... par décision du 8 février 2000 devenue définitive le 24 mars 2000,
- constater que cette décision produit effet indépendamment de toute déclaration d'exequatur,
- constate que le divorce a été transcrit en marge de son acte de naissance,
- constate qu'après le prononcé du divorce les parties ont réglé amiablement les conséquences financières du divorce les concernant,
- constate que la transaction passée entre X... et Y... a été homologuée par décision du 14 avril 2000,
- constate que cette transaction et cette décision ont autorité de la chose jugée,
En conséquence qu'elle
- reçoive sa fin de non recevoir,
- qu'elle déclare irrecevable les demandes prononcées par X...,
Subsidiairement qu'elle :
- déboute X...de l'intégralité de ses demandes,
- la condamne à payer la somme de 220.000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE L' ARRET
Attendu que le divorce des époux X... / Y... a été prononcé par le Tribunal des Affaires Familiales d'Australie de Sydney le 8 février 2000 ; que cette décision est devenue définitive le 14 avril 2000 ;
Attendu qu'en matière d'état des personnes les jugements étrangers produisent leurs effets indépendamment de toute déclaration d'exequatur ; que cette procédure n'est nécessaire que lorsque les jugements étrangers doivent donner lieu à des actes d'exécution sur les biens ou de coercition sur les personnes ;
Attendu que Y... a produit aux débats un certificat du greffe du Tribunal des Affaires Familiales d'Australie attestant du caractère irrévocable de la décision rendue le 8 février 2000 ; que cette décision a par ailleurs été transcrite, sous le contrôle du Ministère public, sur les registres de l'état civil ;
Attendu que cette décision, dont la traduction n'est pas contestée, n'est ni contraire aux règles du droit privé international ni à l'ordre public français ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que la procédure australienne a été initiée le 3 novembre 1998 par X... qui était alors domiciliée comme cela ressort de la signification du 12 janvier 1999, ... et possédait, ce qu'elle ne conteste pas, la nationalité australienne ; qu'elle était assistée d'un défenseur dans le cadre de cette procédure et que les droits de la défense n'ont pas été méconnus ; que Y... n'a saisi que postérieurement la juridiction de Papeete ; que la fraude à la loi ou au jugement n'est pas établie ;
Attendu que dans ces conditions la décision prononcée par le tribunal des affaires familiales d'Australie de SYDNEY a acquis autorité de la chose jugée et qu'il convient de déclarer irrecevable les demandes de X... ;
Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer la décision déférée ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire droit à la demande des parties sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile local.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement après débats en chambre du conseil, en matière civile, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française ;
Condamne X... aux dépens dont distraction au profit de la SELARL PIRIOU, QUINQUIS, BAMBRIDGE-BABIN.
Prononcé à Papeete, le 08 JUIN 2006
Le Greffier, La Présidente,
SUHAS-TEVERO C. B...
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