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Cour de cassation, 26 septembre 2006. 05-85.970

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-85.970

jurisprudence.case.decisionDate :

26 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yann, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 2 septembre 2005, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Kamel Y... du chef de contrefaçon ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique pris de la violation des articles L. 112-2. L. 121-8. L. 122-3, L. 122-4, L. 122-6 du code de la propriété intellectuelle, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a relaxé le prévenu des fins de la poursuite et en conséquence débouté la partie civile de ses demandes ; "aux motifs que " si dans le domaine de la contrefaçon il appartient aux prévenus de faire la preuve de leur bonne foi, il s'agit d'une simple présomption qui peut être renversée ; or Kamel Y... démontre qu'il s'est adressé pour concevoir ses pochettes de disques à la société Bigraff dont l'objet est la création de maquettes et la conception graphique ; de ce fait, il était garanti contre la contrefaçon et n'avait pas à s'assurer que les dessins proposés n'étaient pas des contrefaçons, ce d'autant moins que la mention "Artwok printing by Bigraff" présentée sur dessin et la facture ne laissait pas planer de doute sur l'auteur des dessins ; "alors que, d'une part, il incombe à celui qui acquiert des droits sur une uvre de l'esprit de s'enquérir auprès de son cédant de la légitimité de son propre titre ; que la cour d'appel ne pouvait retenir que s'étant adressé à une société dont l'objet était la création et la conception graphique le prévenu était " de ce fait garanti contre la contrefaçon et n'avait pas à s'assurer que les dessins proposés n 'étaient pas des contrefaçons " ; "alors que, d'autre part, la mention " Artwork printing by Bigraff " présentée sur le dessin et sur la facture n'était, contrairement aux affirmations erronées de la cour d'appel, nullement de nature à établir que cette société était effectivement l'auteur des dessins litigieux" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-09-26 | Jurisprudence Berlioz