Cour de cassation, 28 septembre 2000. 98-18.669
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-18.669
jurisprudence.case.decisionDate :
28 septembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / le Gan incendie accidents, dont le siège est ...,
2 / M. Gérard X..., demeurant ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 12 mai 1998 par la cour d'appel de Toulouse (3ème chambre civile, 1ère section), au profit :
1 / de Mme Yvette Z..., épouse Y..., demeurant ...,
2 / de M. Alain Y..., demeurant ...,
3 / de M. Louis Y..., demeurant ...,
4 / du Conseil général de Haute-Garonne, Direction de la solidarité départementale, dont le siège est ...,
5 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est ...,
6 / de la compagnie Axa assurances, venant aux droits du groupe Drouot, dont le siège est Parc technologique du Canal, ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat du Gan incendie accidents, de M. X..., de la SCP Bouzidi, avocat des consorts Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Axa assurances, venant aux droits du groupe Drouot, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Toulouse, 12 mai 1998), que, sur une route nationale, le véhicule conduit par M. X... a heurté l'automobile pilotée par M. Gilbert Y... qui, venant de s'engager sur la route nationale, circulait dans le même sens ; que M. Y... a été blessé ; que Mme Y..., sa mère, agissant en son nom personnel et en qualité de tutrice de son fils Gilbert, placé sous le régime de la tutelle des majeurs, a assigné en dommages-intérêts M. X... et son assureur, la société Gan incendie accidents (Gan) ; que MM. Louis et Alain Y..., respectivement père et frère de la victime, ainsi que le groupe Drouot, assureur de M. Y..., aux droits duquel se trouve la compagnie Axa assurances, sont intervenus à l'instance ;
Attendu que le Gan et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir jugé que M. Y... avait droit à l'indemnisation des préjudices résultant de l'accident à hauteur des trois quarts alors, selon le moyen, que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; que cette faute ne doit être appréciée qu'en la personne du conducteur auquel on l'oppose, abstraction faite du comportement des autres automobilistes impliqués ; qu'en l'espèce, pour modifier le partage de responsabilité entre M. Y... et M. X..., la cour d'appel s'est fondée sur les fautes respectives de chacun des conducteurs, estimant que celle commise par M. X... constituait la cause principale du dommage subi par M. Y... ;
qu'en statuant ainsi, alors que la réduction du droit à réparation de M. Y... ne devait s'apprécier qu'au regard de la faute commise par ce dernier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. Y... s'est engagé sur la route nationale à trois voies de circulation, avec l'intention d'emprunter une cinquantaine de mètres plus loin un chemin sur sa gauche ; que pour ce faire il s'est déporté sur la voie centrale alors que survenaient derrière lui un camion et le véhicule de M. X... ; que M. Y... a engagé cette manoeuvre dans des conditions de sécurité insuffisantes, sans s'assurer qu'il pouvait l'effectuer sans danger, alors que trois véhicules au moins circulaient sur la RN 20, qu'il faisait nuit et que de plus la victime ne voulait emprunter cette route que sur une très courte distance ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant tiré du comportement de l'autre conducteur dont le véhicule était impliqué dans l'accident, a retenu à bon droit une faute de M. Y... et souverainement apprécié qu'elle réduisait d'un quart son droit à indemnisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et le Gan incendie accidents aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et du Gan incendie assurances, les condamne à payer aux consorts Y... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille.
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