Cour d'appel, 08 avril 2015. 13/00648
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/00648
jurisprudence.case.decisionDate :
8 avril 2015
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRÊT DU 08 Avril 2015
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/00648 MPDL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Novembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 11/01400
APPELANT
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Philippe LAPILLE, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMEE
PFIZER
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Mickaël D'ALLENDE, avocat au barreau de PARIS, toque : R021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente et Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, conseillère, chargées du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente
Madame Catherine BRUNET, Conseillère
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Greffier : Mme Lynda BENBELKACEM, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, présidente et par Madame Lynda BENBELKACEM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les faits et la procédure
M [Y] [V] a été engagé le 1er février 1983 en qualité de directeur de spécifications de projet, suivant contrat à durée indéterminée, par la société grecque CYANAMID OVERSEAS CORPORATION.
Le contrat de travail prévoyait expressément qu'une partie de sa rémunération était versée en Grèce, sur laquelle étaient prélevées des cotisations retraites et que l'autre partie était versée sur un compte bancaire en Suisse, aucune disposition n'étant prévue au contrat concernant d'éventuelles cotisations sociales.
Suite au rachat de la société CYANAMID OVERSEAS CORPORATION par la société WYETH en 1997, cette dernière a offert une option à M. [V], soit son contrat de travail était rompu, avec versement d'une indemnité pour les 15 années travaillées en Grèce et un nouveau contrat serait conclu entre eux, soit le contrat de travail initial était transféré à la société WYETH qui s'engageait à reprendre l'ancienneté avec droits afférents et, selon le salarié, à racheter les trimestres non cotisés en France du fait de son activité en Grèce pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein.
A compter du 1er novembre 1997, M. [V] était nommé directeur des ventes export, fonctions qu'il exerçait désormais en France. À compter de ce moment l'ensemble des cotisations concernant l'activité professionnelle de M [Y] [V] était versé conformément aux dispositions applicables en France.
Le 1er avril 2010, le contrat de travail de M. [V] a été transféré à la société PFIZER qui a conclu un contrat de location gérance avec la société WYETH .
Dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, une convention de rupture du contrat de travail d'un commun accord, pour motif économique, était signée entre les parties le 6 octobre 2010 aux termes de laquelle M. [V] acceptait d'adhérer au dispositif de départ volontaire en cessation anticipée d'activité.
Soutenant notamment que la société WYETH n'a pas tenu sa promesse de rachat des trimestres de cotisations retraite, M. [V] saisissait le conseil de prud'hommes de PARIS le 12 janvier 2011 d'une demande d'indemnité compensatrice de cotisation retraite, ainsi que de dommages et intérêts pour préjudice de carrière, et pour préjudice moral.
Celui-ci par jugement du 19 novembre 2012 déboutait M. [V] de ses demandes et la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V] a régulièrement formé le présent appel contre cette décision soutenant que la société WYETH n'a pas exécuté l'engagement contractuel pris lors du transfert de son contrat de travail. En outre, il soutient ne pas avoir bénéficié de la progression de carrière à laquelle il aurait légitimement pu s'attendre.
Il demande à la cour de condamner la société PFIZER à lui régler:
-172 925 euros à titre d'indemnité compensatrice de retraite;
-707 695 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de carrière et financier;
-230 000 à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral;
-2 481 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Il demande d'ordonner l'exécution provisoire de la décision et de condamner la société aux entiers dépens.
La société PFIZER qui vient aux droit de la société WYETH soutient que l'intégralité des cotisations retraite en Grèce du salarié ont été versées avant le transfert et n'avoir pris aucun engagement contractuel spécifique dans le cadre de la reprise de son contrat de travail. Par ailleurs, aucune discrimination salariale ni inégalité de traitement n'est, selon elle, imputable à la société.
En conséquence elle demande à la cour de:
-constater que M. [V] n'a subi aucun préjudice de retraite, ni de carrière;
-constater que M. [V] n'a fait l'objet d'aucune discrimination;
-confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en son intégralité sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile;
-débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes;
-condamner M. [V] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner M. [V] aux entiers dépens.
L'entreprise compte plus de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle de l'industrie pharmaceutique.
Les motifs de la Cour
Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur le contexte du litige
La cour constate qu'elle n'a pas à se prononcer sur le principe d'application territoriale des lois de sécurité sociale pour les travailleurs expatriés, dans la mesure où elle n'est pas saisie d'une demande tendant à voir condamner l'employeur pour défaut de paiement des cotisations retraite en France, mais de l'exécution d'un engagement contractuel pris par la société WYETH
La cour relèvera tout d'abord qu'il est constant que M [Y] [V] a été engagé le 15 février 1983 par la société CYANAMID et son poste basé à Athènes en Grèce.
Son contrat de travail prévoyait à l'époque un salaire de base de 2200 USD par mois versé, à raison de 14 versements par an, en partie en drachmes grecs, avec cotisations sociales afférentes, et en partie sur un compte bancaire à Zurich en Suisse.
Aucune précision concernant le paiement d'éventuelles cotisations sociales en Suisse ne figure dans la lettre d'embauche.
Au 1er novembre 1997 après le rachat de la société CYANAMID par le groupe WYETH, M [Y] [V] était affecté en France sur un poste de « directeur export ».
Si les deux parties admettent qu'à ce moment deux options concernant son contrat de travail ont été proposées au salarié, force est de relever qu'aucun document contractuel n'est produit à cet égard, les propositions, qui font l'objet de discussions, voire de confusion, entre les parties et l' issue de ces discussions, ne pouvant qu'être « déduites » à travers un certain nombre d'échanges de courriels, et de deux attestations produites par le salarié.
Par avenant du 14 novembre 2008 M [Y] [V] était nommé « directeur des ventes export » sa rémunération brute mensuelle incluant l'avantage véhicule, mais outre un bonus de performance était fixé à 10 215,50 euros par mois.
En avril 2010 les activités Pharmacie Santé humaine de WYETH étaient mise en location-gérance auprès de la SAS Pfizer, le contrat de travail de M [Y] [V] étant alors transféré en application des dispositions de l'article L 1224 '1 du code du travail à compter du 1er avril 2010.
La SAS Pfizer souhaitant procéder à une réorganisation du fait de l'intégration des activités Pharmacie Santé humaine en son sein était amenée à envisager la suppression ou la modification d'un certain nombre de postes et consultait les représentants du personnel sur ce projet de réorganisation et le Plan de sauvegarde de l'emploi en résultant (P 37).
Des possibilités de cessation anticipée d'activité ont été proposées par la SAS Pfizer dans le cadre du PSE qui ont entraîné la rupture du contrat de travail de M [Y] [V], d'un commun accord pour motif économique, avec mesures financières et mesures d'accompagnement prévues au dispositif ( P 7 et 8):
-dispense d'effectuer le préavis de trois mois payé,
-indemnité conventionnelle de licenciement de 201 624,46 euros,
-indemnité de départ versée dans le cadre du PSE de 87 608,35 euros,
soit un total de 289 232,80 euros bruts (282 434 € nets),
ces deux dernières indemnités avec une reprise d'ancienneté depuis 1983.
D'autre part, l'accord collectif relatif à la mise en place d'un régime de cessation anticipée d'activité du 18 octobre 2010 prévoyait la perception d'une rente de préretraite égale à 70 % de la rémunération de référence, soit après addition de ses différentes composantes un montant de rente mensuelle de 9287,29 euros, correspondant à un salaire mensuel de 13 267,14 euros, montant que la cour retiendra comme salaire de référence de M [Y] [V].(P39).
C'est donc en sus de ces différentes sommes que M [Y] [V] sollicite devant la cour:
-172 225 € d'indemnité compensatrice de retraite,
-707 695 € de dommages et intérêts pour préjudice de carrière et financier,
-230 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral,
-2481 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'indemnité dite « compensatrice de retraite »
M [Y] [V] fait valoir que son relevé de carrière de la CNAV ne fait apparaître des cotisations qu'à compter de 1997 alors que son certificat de travail fait état d'une ancienneté à 1983, qui a été, après réclamation de l'intéressé, prise en compte pour le calcul des différentes indemnités de départ dans le cadre de la rupture conventionnelle. Il soutient qu'il devait bénéficier des cotisations retraite en France depuis son embauche jusqu'au rapatriement sur Paris en 1997.
En l'absence de documents contractuels produits par l'une ou l'autre partie, il ressort toutefois du dossier et des débats :
- (P 11), par courriel du 18 août 1997, l'employeur précisait que l'indemnité due à M [Y] [V] pour ses services exécutés en Grèce et conformément à la loi grecque, devait être fixée au 31 juillet 1997, compte tenu d'une embauche en février 1983 à la somme de 114 881USD
-( P9), courriel du 13 novembre 1997, adressée par M [Y] [V] à Monsieur [C], affirmant que la société CYANAMID avait donné au salarié le choix entre deux options :
*le transférer avec ses 15 années d'ancienneté chez WYETH France, ancienneté qui serait inscrite à son dossier pour que ses droits futurs puissent être calculés en conséquence
*interrompre son contrat au sein de la société grecque CYANAMID/ WAII, l'indemniser des 15 années d'emploi à Athènes en tant que ressortissant de pays tiers puis démarrer un nouveau contrat avec WYETH en France sans ancienneté.
Il ressort de la pièce 9 que le salarié écrivait en date du 13 novembre 1997 : « je souhaiterais effectivement et vivement demander l'application de l'option b au terme de laquelle il est mis fin à mon emploi auprès de WAII et percevoir ainsi une indemnité de licenciement équivalant aux 15 années travaillées à Athènes en qualité de ressortissant de pays tiers, conformément au droit du travail grec. Ceci est tout à fait légal, comme le confirment les sources locales grecques. De la sorte je repartirai de zéro chez W-L-France : je ne dois rien on ne me doit rien. »
La pièce 8, courriel de Monsieur [N] [H] du 24 janvier 2003 dit : « j'ai été personnellement impliqué dans la fermeture du bureau COC dans lequel était employé M [Y] [V] en tant qu'expatrié et il n'a jamais perçu d'indemnité pour les années durant lesquelles il a travaillé en Grèce. La raison en est que dans la mesure où il avait été affecté dans une autre filiale de groupe WYETH nous voulions comme cela est souvent le cas transférer ses années de travail et cumuler ses indemnités dans la filiale française.' Si je me souviens bien le module de transfert ad hoc (dont la copie est difficilement localisable) précisait les conditions de son transfert de même que deux options portant sur les indemnités de départ. La première consistait à percevoir une indemnité pour les années déjà effectuées et à redémarrer à zéro en France. La seconde était de faire reconnaître ces années de travail en France en les intégrant dans le système français de la sécurité sociale avec le rachat des cotisations nécessaires pour les années concernées et à ce titre lui ouvrir droit à des prestations de retraite complète en France. M [Y] [V] opta pour la deuxième option. Cependant, en raison de certaines conditions difficiles au niveau de l'emploi en France, la question ne fut jamais correctement résolue malgré la lettre du module de transfert ad hoc et l'engagement de la direction à cette époque ».
Ce courriel, qui confirme les négociations autour des deux options développées à l'époque de même que la non-exécution du module de transfert ad hoc, contredit en revanche, le choix opéré par le salarié dans son mail du 13 novembre 1997, Monsieur [N] [H], affirmant qu'en réalité le salarié aurait préféré la seconde option avec intégration de ses années de travail dans le système français.
Cependant, dans une attestation, régulière en la forme, rédigée le 12 octobre 2011, Monsieur [Q], ancien directeur général de la société CYANAMID jusqu'en 1993 déclare que « suivant les règles appliquées à l'époque, tous les salariés non grecs qui ont dû pour des raisons professionnelles être rapatriés ou mutés dans d'autres filiales mettant fin ainsi à leur statut d'expatrié ont été indemnisés suivant la loi du travail grec pour toute la période de leur travail en Grèce » .
Il ajoute : «plus tard en tant que vice président des opérations internationales, basé au siège du groupe aux USA, à partir de 1993 jusqu'à l'acquisition de notre société par ...,le groupe WYETH, période pendant laquelle M [Y] [V] a dû être muté de la Grèce à la filiale française', certifie avoir été au courant d'une décision prise par WYETH USA pour payer une indemnité à M [Y] [V], correspondant à la période de son travail en Grèce, et ce en compensation de la perte anticipée de sa retraite à taux plein France, sachant qu'à l'occasion de cette mutation, l'emploi de M [Y] [V] fut modifié d'un statut d'expatrié à un statut local avec un manque important de trimestres de cotisation. »
Au vu de ces différents éléments, la cour retiendra qu'au moment de son transfert en 1997 le salarié a, à tout le moins dans un premier temps, opté pour la solution qui consistait à rompre son contrat grec avec indemnisation conformément au droit grec, et à rejoindre le groupe WYETH en France sur les bases d'un nouveau contrat de travail, le choix inverse n'étant évoqué que par l'attestation de Monsieur [N] [H].
La société PFIZER reconnaît que la société WYETH avait envisagé initialement de racheter les cotisations retraite pour la période durant laquelle M. [V] était salarié en Grèce mais dit qu'elle a finalement changé d'avis dans la mesure où le salarié n'aurait subi aucun préjudice.
En tout état de cause, M [Y] [V] n'est pas utilement contredit quand il affirme (pièce 7, courriel du 16 avril 2009) qu'aucune indemnisation n'a jamais été mise en 'uvre par la société WYETH quand il a quitté la Grèce , son employeur n'ayant pas, non plus, choisi la mise en 'uvre de l'autre option avec, selon lui, rachat des trimestres manquants pour une retraite complète suite à son intégration en France.
La cour relève d'ailleurs que sa situation ne permettait pas, en application de la réglementation en vigueur, de racheter ses droits à retraite en France alors qu'il avait déjà cotisé auprès de la caisse IKA, à ce titre, en Grèce, le paiement de ces cotisations ouvrant pour le salarié à un droit à retraite en Grèce pour les années travaillées dans ce pays, qui ne peut se cumuler avec un droit à retraite pour la même période en France. D'autre part, au moment de son départ anticipé en retraite (la réglementation ayant changé au 1er avril 1983), une possibilité était ouverte à M [Y] [V] de souscrire une assurance volontaire auprès de la caisse des Français de l'étranger en rachetant les trimestres correspondants, système qui vaut tant pour la CNAV que pour les régimes de retraite complémentaire obligatoire. Cependant, pour y avoir droit le salarié, ou son employeur auraient dû entamer cette démarche plusieurs mois avant la date prévue pour son départ à la retraite.
Il est d'autre part également relevé que, compte tenu de la part non négligeable du salaire versée en Suisse de 1983 à 1997, qui n'a manifestement fait l'objet d'aucune cotisation payée par l'employeur ou par le salarié, ce droit à retraite acquis en Grèce est limité, alors qu'à compter de 1997 les cotisations de retraite ont été versées sur l'ensemble du salaire de M [Y] [V], son nouvel employeur ayant mis un terme définitif à tout règlement en Suisse.
La cour, s'appuyant sur le témoignage précis de Monsieur [Q] mais aussi sur les calculs opérés relativement à cette indemnisation, liée au transfert de M [Y] [V] après 15 années de travail en Grèce sans indemnisation, considère que M [Y] [V] a effectivement subi un préjudice qui s'est confirmé au moment de son départ anticipé en retraite.
En conséquence, alors que pendant 15 ans l'employeur n'avait cotisé qu'en Grèce, à un taux grec , sur une partie seulement du salaire , les droits à retraite en France étant amputés d'autant, la cour fera droit à la demande d'indemnité formulée par le salarié, sous le vocable mal approprié «d'indemnité compensatrice de retraite », pour le montant sollicité qui est justifié, à partir du calcul initial effectué par l'entreprise repris en pièce 11 (courriel du 18 août 1997).
La cour ajoutera enfin que la reconnaissance dans le second certificat de travail délivré au moment du départ en retraite anticipée de l'ancienneté du salarié à compter de 1983, ne pouvait avoir aucun effet sur le montant des retraites dues au salarié pour la période non cotisée en France, peu important que cette ancienneté, qui s'analyse comme une ' libéralité' de la part de l'employeur ait effectivement eu un impact sur les indemnités octroyées dans le cadre de la rupture contractuelle de la relation de travail avec la SAS Pfizer.
La cour considère en conséquence que les premiers juges ne pouvaient débouter M [Y] [V] de sa demande d'indemnité compensatrice du préjudice subi du fait de son départ de l'entreprise grecque, au motif que les sommes finalement versées au salarié par la SAS Pfizer qui vient au droit de la société WYETH, au moment de la rupture en 2010, après reprise de son ancienneté depuis 1983, auraient compensé le non versement de l'indemnité due au titre de la rupture du contrat de travail grec, en 1997, sans compensation au regard de ses droits futurs à la retraite.
Il sera donc fait droit à la demande d'indemnité consécutive à la rupture du contrat de travail grec, qui a occasionné ultérieurement, au moment de son départ en retraite anticipée, un manque à gagner évident pour le salarié du fait de cotisations-retraite réduites de 1983 à 1997.
La cour allouera la somme sollicitée et justifiée de 172 925euros, conformément au calcul opéré par l'employeur , dans son courriel du 13 août 1997 retenant « une indemnité due de 11 488 × 10 = 114 880 US dollars », équivalant à 103 854 €, valeur début de l'année 1998, ce qui justifie le montant de 172 925 € sollicité en octobre 2014 compte tenu des intérêts ayant couru depuis lors et autre préjudice lié au long délai pour exécuter.
Sur le préjudice de carrière
Selon l'article L.1132-1 du code du travail, la discrimination envers un salarié suppose un motif à l'origine de la différence de rémunération ou de traitement alléguée et l'employeur ne peut pas prendre en considération certains facteurs ou certaines caractéristiques du salarié pour arrêter ses décisions.
Lorsque le salarié n'invoque aucune caractéristique personnelle qui aurait amené l'employeur à le traiter différemment de ses collègues, mais revendique le même traitement que ceux-ci, dont il soutient qu'ils sont dans une situation comparable à la sienne, sa demande est fondée, non sur la discrimination, mais sur l'inégalité de traitement.
M. [V] prétend avoir subi un ralentissement de carrière après avoir découvert que son employeur ne lui permettait pas d'exécuter ses missions en Algérie, ce dernier ayant fait en sorte qu'une société tierce, dont le PDG était un ami du président de la société WYETH, soit la seule habilitée à représenter WYETH dans ce secteur. Face au mécontentement du salarié, la société aurait, à compter de cette date, entravé la progression de carrière du salarié.
Le salarié invoque différents faits au soutien de cette prétention.
D'une part, il prétend ne plus avoir fait l'objet ni de formation, ni de promotion depuis 1998.
Comme le soulève la société, M. [V] a été promu en 1997 à un des postes les plus élevés de la société, directeur export. Il ne peut dès lors sérieusement se plaindre de ne pas avoir bénéficié de nouvelles promotions. Il ne démontre pas par ailleurs qu'un poste plus important aurait pu lui être proposé par la société ou lui aurait été refusé sans raison.
Quant aux formations, s'il semble avéré qu'il n'a plus bénéficié de nouvelles formations les dernières années, la cour constate que les formations précédentes ont eu lieu corrélativement avec l'octroi d'une promotion. En outre, l'absence de formation ne saurait laisser présupposer un ralentissement de carrière ou démontrer l'existence d'une inégalité de traitement, car le salarié ne démontre ni avoir eu besoin de formation, ni s'être vu refuser une formation à laquelle il souhaitait participer. Il ne démontre pas plus l'existence de formations desquelles il aurait été exclu à la différence de ses collègues dans des situations identiques ou comparables.
D'autre part, il soutient que de nombreuses opportunités lui ont été refusées sans raison. Or, non seulement il ne cite pas une seule de ces opportunités, mais il ne prouve pas non plus cette allégation.
Par ailleurs, il prétend que les salariés de même niveau ont évolué de façon significative.
Au soutien de cet argument, il verse au débat une pièce 22 qui démontrerait une progression de carrière d'autres salariés. Or la cour n'est pas en mesure de vérifier que ces schémas correspondent à une situation factuelle réelle. En effet, il n'est pas indiqué le nom des salariés mais seulement leurs initiales, ni la signification des abréviations utilisées quant aux fonctions exercées. Il s'agit d'une pièce rédigée pour les besoins de la cause, non corroborée par des éléments objectifs et matériellement vérifiables.
Par ailleurs, M. [V] soutient avoir fait l'objet d'une rétrogradation en 2008 dans la mesure où il est passé des fonctions de directeur export à directeur des ventes export. Il ne démontre pas en quoi ce changement de dénomination, auquel il a contractuellement adhéré, a conduit à une rétrogradation et à une modification de ses fonctions.
Il dit avoir subi une diminution injustifiée de sa notation. La cour relève après examen de son évaluation de performance de l'année 2008 que sa notation globale est effectivement passée de 4 en 2006 et 2007 à 3. Or, le salarié ne peut invoquer un droit acquis à une notation constante, celle-ci lui ayant été notifiée, il a d'ailleurs pu émettre des commentaires qui figurent au document. Cette notation ne lui a causé aucun préjudice et ne démontre pas l'existence d'une quelconque discrimination, ni d'un ralentissement de carrière.
Enfin, il prétend ne pas avoir bénéficié d'une proposition de reclassement lors de la réorganisation des services au sein de PFIZER. Or, cette allégation du salarié ne prouve pas qu'il ait subi une inégalité de traitement durant sa relation de travail, ou ait fait l'objet de pressions importantes pour un choix de retraite anticipée. M. [V] ne remet pas en cause la validité du plan de sauvegarde qui a été correctement exécuté par la société.
Au contraire du préjudice de carrière allégué par le salarié, la cour constate que les tableaux et graphiques présentés par le salarié font état d'une progression constante et continue en matière de rémunération depuis 1997, peu important que celle-ci se soit faite dans des proportions moindres qu'au début de sa relation contractuelle. L'environnement économique mais aussi l'évolution usuelle des modalités de déroulement de carrière, aboutissent, en effet, fréquemment à des développements de carrière plus rapides et plus importants en début de carrière et jusqu'à un certain niveau, qu'en fin de carrière période, pendant laquelle il n'est pas rare que les salariés titulaires de postes de responsabilité importante plafonnent.
Ainsi, M. [V] ne démontre pas avoir subi un ralentissement de carrière injustifié.
Les premiers juges ont à bon droit débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de carrière.
Sur le préjudice moral
Il figure dans le dispositif des conclusions de M. [V] un chef de demande de 230 000 euros au titre du préjudice moral, demande qui ne fait l'objet d'aucun développement précis.
Il n'en reste pas moins que, de 1997 date de son rapatriement en France jusque en 2010, date de la rupture du contrat de travail, les sociétés successivement employeurs de M [Y] [V] n'ont mis en 'uvre aucune des deux options envisagées en 1997 au moment du transfert de contrat de travail au sein de WYETH France.
Il en est résulté pendant de nombreuses années une incertitude évidente et dommageable, supportée par M [Y] [V] quant à ce que seraient les modalités de calcul et donc le montant de sa retraite à l'issue du contrat de travail, et ce alors qu'en réalité, il justifiait au moment de la rupture d'une ancienneté de 27 ans au sein du groupe .
Ces circonstances ont nécessairement occasionné pour M [Y] [V] un important préjudice moral qui sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 50 000 €, la décision des premiers juges étant sur ce point infirmée.
Sur les dépens et la demande de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du CPC
L'employeur qui succombe supportera la charge des dépens.
La Cour considère que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît inéquitable de faire supporter par M [Y] [V] la totalité des frais de procédure qu'il a été contraint d'exposer. Il sera donc alloué la somme qu'il réclame, à ce titre pour l'ensemble de la procédure.
Décision de la Cour
En conséquence, la Cour,
CONFIRME la décision du Conseil de prud'hommes en ce qu'elle a débouté le salarié de dommages et intérêts pour préjudice de carrière et financier.
L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE la SAS Pfizer venant aux droits de la société WYETH à payer à M [Y] [V]
- 172 925 € d'indemnité due au titre des années 1983 à 1997 travaillées pour le compte de la société CYANAMID à Athènes,
- 50 000 € à titre de préjudice moral
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes complémentaires ou contraires.
CONDAMNE la SAS Pfizer à régler à M [Y] [V] la somme de 2481 € au titre de l'article 700 du CPC pour l'ensemble de la procédure.
CONDAMNE la SAS Pfizer aux entiers dépens de l'instance
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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