Cour de cassation, 24 mars 1987. 85-16.411
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-16.411
jurisprudence.case.decisionDate :
24 mars 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué (Chambéry, 10 juillet 1984) que, désirant bénéficier des dispositions du décret du 20 février 1974 relatif à la modernisation de ses exploitations agricoles, M. X... a soumis au préfet un plan ayant pour objet la création d'une installation d'élevage et d'abattage de lapins ; que la procédure administrative d'étude du projet s'est alors déroulée, comportant notamment le rapport financier de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel et a abouti le 15 février 1980 à une décision préfectorale de recevabilité du plan ; qu'après la constitution de garanties hypothécaires, le dépôt des demandes de prêt et l'instruction des dossiers soumis à l'agrément de la Caisse Nationale de Crédit Agricole, les crédits nécessaires ont été accordés à M. X... à partir du mois de novembre 1980 ; qu'estimant que le Crédit Agricole Mutuel (le Crédit Agricole) n'avait pas exécuté les engagements "dérivant des emprunts accordés" ou qu'il ne les avait exécutés qu'avec retard, M. X... a fait assigner celui-ci en dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à la Cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande formée en tant que client contre une banque, en retenant, contrairement à la décision des premiers juges, que la Caisse Régionale n'avait pas manqué à son devoir de conseil, alors que, selon le pourvoi, il avait fait valoir, en s'appropriant dans ses conclusions la motivation des premiers juges, que le rôle exclusif du Crédit Agricole imposait à celui-ci de le renseigner exactement sur les conditions d'octroi des prêts et des aides apportés ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel relevait que les documentations remises à M. X... ne valaient pas engagement du Crédit Agricole à respecter les stipulations du budget prévisionnel et que M. X... s'était mépris sur la portée de la déclaration de recevabilité du plan de développement ; que la Cour d'appel, en omettant de rechercher si le Crédit agricole n'avait pas commis une faute en laissant croire à l'emprunteur que, faute d'informations contraires et précises, les aides qu'il sollicitait seraient accordées selon les modalités de son plan de financement, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles 1147 du Code civil et 455 du Nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que recherchant si le Crédit Agricole avait satisfait à son obligation de conseil, la Cour d'appel a relevé que celui-ci avait remis à M. X... une documentation de base précisant que le plan de développement n'était pas autre chose qu'un "programme technique et un budget prévisionnel assorti de contraintes administratives ..." ; que la Cour d'appel a également retenu qu'à partir de cette documentation, M. X... pouvait solliciter tous les renseignements qui lui étaient nécessaires, mais qu'il ne justifiait d'aucune démarche dans ce sens auprès de la caisse et qu'il avait commis l'erreur d'entreprendre la construction de ses bâtiments avant que les prêts aient été négociés et sans s'être assuré de la date effective de déblocage des fonds ; qu'en l'état de ces constatations, la Cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu retenir que le Crédit Agricole n'avait pas méconnu à son obligation ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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