Cour de cassation, 14 novembre 2001. 99-40.753
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-40.753
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'équipement pour l'industrie et l'agriculture, Société nouvelle (SEIA SN), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Joël X..., demeurant ...,
2 / de M. Robert Y..., demeurant ...,
3 / de l'ASSEDIC de la région Auvergne, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société d'équipement pour l'industrie et l'agriculture, de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, réunis :
Attendu que MM. X... et Y..., qui étaient salariés de la Société d'équipement pour l'industrie et l'agriculture (SEIA) et employés au service commercial en qualité d'agents de tournées, ont été licenciés pour motif économique le 21 novembre 1996 ;
Attendu que la société SEIA fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 1er décembre 1998) de l'avoir condamnée à payer à MM. X... et Y... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens :
1 / qu'ayant constaté que la société SEIA rencontrait de réelles difficultés économiques, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de MM. X... et Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que la société SEIA avait eu une attitude contradictoire du fait que tout en ayant déjà conscience au moins depuis le mois de mai 1996 des difficultés présentes et à venir de la société elle avait néanmoins embauché deux nouveaux salariés dont un, le 15 mai 1996, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de ladite société qui faisait valoir que l'entrée des salariés embauchés ne correspondait nullement à un accroissement d'effectif mais à des remplacements de salariés dans l'entreprise ;
2 / que le licenciement économique d'un salarié ne pouvant intervenir en cas de suppression d'emploi que si s'avère impossible son reclassement dans l'entreprise et, le cas échéant, dans le groupe auquel appartient l'entreprise parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, viole les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que la société SEIA n'a pas rempli son obligation de reclassement à l'égard des salariés au motif inopérant que l'un des postes qui lui étaient proposés nécessitait un déménagement sans compensation financière ;
3 / que, tenu de rechercher une solution de reclassement au salarié dont le licenciement est projeté, l'employeur doit prendre l'initiative de proposer au salarié, en lui assurant l'adaptation éventuellement nécessaire, les emplois disponibles de même catégorie ou à défaut de catégorie inférieure par voie de modification du contrat de travail ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que la société SEIA a méconnu son obligation de reclassement à l'égard des salariés en leur proposant des postes impliquant la modification de leurs contrats de travail ;
4 / que si le salarié dont le licenciement économique est projeté est en droit de refuser une proposition de reclassement impliquant un changement de lieu de travail et un déménagement, ne justifie pas sa solution au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient qu'en faisant une telle proposition l'employeur n'aurait pas rempli son obligation de reclassement au regard de l'intéressé sans même vérifier si, indépendamment du changement de lieu de travail, le poste proposé n'était pas équivalent à celui qui était supprimé ;
5 / que la régularité d'un licenciement devant s'apprécier à la date de la notification de la rupture, viiole l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui déclare dépourvus de cause réelle et sérieuse les licenciements des salariés au motif que l'employeur ne leur a pas proposé de reclassement dans des postes non encore libérés à la date de leur licenciement ;
6 / que se contredit dans ses explications en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui considère dans un premier temps que les salariés avaient pu légitimement refuser un poste qui les obligeait à déménager sans indemnisation et, dans un second temps, qu'il n'était pas établi que les deux salariés auraient refusé a priori tout déménagement dans une autre région ;
7 / que se contredit encore dans ses explications en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui écarte comme ne constituant pas l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement la proposition faite aux salariés d'un poste les contraignant à déménager, tout en reprochant à l'employeur de ne pas leur avoir offert un poste disponible dans une autre région que celle de Riom ;
8 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui reproche à la société SEIA de n'avoir pas recherché un reclassement aux salariés dans un poste équivalent au leur au sein du groupe auquel elle appartenait, sans préciser ce qui avait permis aux juges d'appel de retenir que n'auraient pas été équivalents aux postes supprimés les postes proposés qui nécessitaient un déménagement et, situés hors de Riom, émanaient donc nécessairement d'une autre entreprise du groupe auquel appartenait la société SEIA ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les licenciements de MM. X... et Y... n'étaient pas justifiés par un motif économique ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société d'équipement pour l'industrie et l'agriculture aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société d'équipement pour l'industrie et l'agriculture à payer à M. X... et à M. Y..., chacun, la somme de 13 000 francs ou 1 981,84 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.
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