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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2006), que Mme X... a été engagée par deux contrats de travail à effet au 1er janvier 2000, l'un en qualité de directrice générale, l'autre en qualité de directrice de la communication et des relations publiques dans le cadre d'un contrat de travail initiative-emploi à durée indéterminée par la société La Firme W ; que deux avenants ont été successivement signés par les parties, l'un prévoyant une prime dite de 13ème mois et le second, relatif aux montant et modalités de rémunération de l'intéressée ; que licenciée pour motif économique le 10 novembre 2004, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société La Firme W fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les parties étaient liées par un contrat de travail et d'avoir déclaré compétent le conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen,
1 / que l'existence d'un contrat de travail, qui ne dépend pas de la volonté des parties, ne dépend pas davantage de l'apparence qu'elles ont donnée à leurs relations ; qu'en affirmant qu'un contrat de travail existait nécessairement puisqu'un tel contrat avait été signé, suivi de plusieurs avenants, que Mme X... percevait un salaire pour lequel étaient établis des bulletins de paie, que son contrat de travail mentionnait qu'elle avait accepté de recevoir des ordres et des directives et de remettre chaque mois à M. Y... des rapports d'activité et, enfin, qu'elle avait été licenciée pour motif économique le 8 octobre 2004, la cour d'appel, qui a ainsi statué au regard de l'apparence que les parties avaient donnée à leurs relations de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ;
2 / que si le lien de subordination, critère essentiel du contrat de travail, implique l'existence d'un pouvoir de contrôle et de sanction exercé par l'employeur, il suppose au premier chef l'exercice d'un pouvoir de direction ; qu'en affirmant qu'un contrat de travail existait sans avoir seulement constaté que Mme X... recevait, dans le cadre de son activité, des ordres et des directives caractéristiques d'un pouvoir de direction effectivement exercé à son encontre par M. Y..., la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ;
3 / qu'un licenciement économique ne présente aucun caractère disciplinaire et ne saurait dès lors caractériser l'existence du pouvoir de sanction caractéristique du lien de subordination ; qu'en affirmant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve ;
Et attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que l'intéressée bénéficiait de deux contrats de travail, avait perçu des salaires et reçu des bulletins de paye, a retenu, que si Mme X... jouissait d'une grande autonomie dans l'exercice de ses fonctions, elle rendait compte à son employeur de manière quasi hebdomadaire par télécopie ou par téléphone de ses activités et des démarches qu'elle accomplissait, et a ainsi caractérisé l'existence d'un lien de subordination entre la société La Firme W et Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Firme W aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille sept.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
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