Cour de cassation, 21 mars 1979. 77-14.051
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
77-14.051
jurisprudence.case.decisionDate :
21 mars 1979
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Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 595 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, le recours en révision n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ;
Attendu que, pour accueillir, sur le fondement de l'article 595 -2 du nouveau Code de procédure civile, le recours formé contre l'arrêt ayant fixé à une certaine somme, le prix du bail commercial renouvelé consenti par dame X... et Petit à Carlier, la Cour d'appel retient la dissimulation, par les bailleresses, d'une lettre en date du 15 juin 1974, par laquelle l'expert transmettait à leur conseil l'acceptation, que Carlier avait donnée le 24 mai 1974, de leur proposition de fixer le loyer à une somme inférieure ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'ils constatent que Carlier n'avait pas fait état, au cours de l'instance ayant abouti à l'arrêt du 28 juillet 1976, de l'acceptation dont il avait fait part à l'expert, les juges du second degré ont violé les prescriptions édictées par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les premier et troisième moyens, CASSE et ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 10 juin 1977, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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