Cour de cassation, 07 décembre 1994. 93-12.019
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-12.019
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 1994
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Vision IV, dont le siège est à Quétigny (Côte-d'Or), ..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1992 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit de la société anonyme Gaudry, dont le siège est à Dijon (Côte-d'Or), ..., zone industrielle nord, prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la SCI Vision IV, de Me Blondel, avocat de la société Gaudry, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 1er décembre 1992), que la SCI Vision IV, ayant fait construire un immeuble sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., avec la participation de la société Gaudry, pour le lot voies et réseaux divers, a été assignée par cet entrepreneur en paiement d'un solde de prix des travaux ;
Attendu que, pour condamner la SCI à régler une somme incluant un montant de travaux supplémentaires, l'arrêt retient que le maître d'oeuvre ayant demandé à toutes les entreprises d'établir leurs décomptes défintifs en présentant tous suppléments par factures séparées, la SCI ne saurait, dans ces conditions, refuser des travaux que son mandataire a, nécessairement, commandés et contrôlés ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI faisant valoir que la facture de travaux supplémentaires représentait, en réalité, d'une part, des prestations comprises dans le devis initial, d'autre part, la réintégration de la moins value établie par le maître d'oeuvre pour des prestations inexécutées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a inclus dans le montant de la condamnation de la SCI la somme de 37 281,32 francs, l'arrêt rendu le 1er décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Gaudry à payer à la SCI Vision IV la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard