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Cour d'appel, 27 janvier 2015. 13/22228

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/22228

jurisprudence.case.decisionDate :

27 janvier 2015

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 27 JANVIER 2015 N° 2015/ 47 Rôle N° 13/22228 [H] [M] C/ SARL ASSYLIS Grosse délivrée le : à : Me Francoise MICHOTEY Me Carole CAVATORTA Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de DRAGUIGNAN en date du 15 Octobre 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-13-525. APPELANTE Madame [H] [M], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Francoise MICHOTEY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Juliette BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEE SARL ASSYLIS, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Carole CAVATORTA de la SCP CAVATORTA CAROLE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785,786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BRUEL, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Véronique BEBON, Présidente Madame Frédérique BRUEL, Conseillère Madame Sylvie PEREZ, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2015. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2015 Signé par Mme Véronique BEBON, Présidente et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : La société Assylis a été missionnée par Madame [M], suite à un dégât des eaux survenu à son domicile. Un bon de commande d'un montant de 8 549,01 euros a été signé par Madame [M]. Cette dernière a régularisé une délégation autorisant la société Assylis à percevoir le montant de sa facture auprès de sa compagnie d'assurance. Par courrier en date du 31 mai 2011, cette dernière indiquait à la société Assylis que Madame [M] avait atteint les plafonds de garantie et qu'ainsi le règlement de sa facture devait être effectué directement par Madame [M]. Qu'après plusieurs réclamations vaines faites à Madame [M] pour le paiement de ladite facture, la société Assylis a assigné Madame [M] devant le tribunal d'instance de Draguignan. Par jugement en date du 15 octobre 2013, le Tribunal a condamné Madame [M] à verser à la société Assylis la somme de 5 984,79 euros outre 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [M] a interjeté appel le 15 novembre 2013. Elle indique qu'elle n'a jamais mandaté la société Assylis afin de déblayer et de nettoyer l'appartement dont elle est propriétaire et qu'elle n'a signé aucun devis. La société Assylis conclut à la confirmation du jugement. SUR QUOI : Attendu que les moyens de défenses soulevés par Madame [M] sont contradictoires; qu'en effet, dans un premier temps elle prétend ne pas avoir signé de contrat avec la société Assylis, pour ensuite soutenir que cette dernière n'avait effectué aucune prestation, pour enfin indiquer que la société Assylis lui aurait fait signer le contrat alors qu'elle était perturbée par l'important dégât des eaux survenu à son domicile. Attendu qu'il est rapporté au dossier que Madame [M] a bien signé un bon de commande avec la société Assylis ; qu'aucune difficulté n'existe quant à l'existence même du contrat. Que les attestations multiples produites par Madame [M] établissant que de nombreux bénévoles ont réalisé des travaux, démontrant ainsi que la société Assylis n'avait pas à intervenir, n'ont aucun intérêt en l'espèce ; qu'en effet, Madame [M] a bien commandé les travaux à la société Assylis. Que d'ailleurs, il convient de noter que Madame [M] n'a jamais fait la moindre réclamation sur les travaux réalisés auprès de la société Assylis et n'a d'ailleurs, jamais répondu aux diverses relances en paiement qui lui ont été adressées par cette dernière, et ce, depuis 2011. Attendu que Madame [M] ne rapporte nullement la preuve que son consentement aurait été vicié de quelque façon que ce soit. Attendu en conséquence qu'il convient de confirmer le jugement du tribunal d'instance de Draguignan en date du 15 octobre 2013 en toutes ses dispositions. Attendu toutefois qu'il ne saurait y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que les dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile, seront mis à la charge de Madame [M]. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré, Confirme le jugement du tribunal d'instance de Draguignan en date du 15 octobre 2013 en toutes ses dispositions ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile, seront mis à la charge de Madame [M]. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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Cour d'appel 2015-01-27 | Jurisprudence Berlioz