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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., décédé, aux droits duquel vient M. Philippe X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre civile, section 2), au profit de Mme Alice Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que l'instance a été reprise par M. Philippe X..., héritier de M. Guy X..., demandeur au pourvoi, décédé le 11 novembre 1995;
Attendu que les époux Y... se sont mariés le 5 août 1955, sous le régime de la séparation de biens;
que, par acte notarié du 25 novembre 1961, M. Guy X... a acquis, en indivision avec son père, une propriété sise à B.;
que, le 14 septembre 1973, les époux X...-Y... ont acheté, également en indivision, un appartement à Clermont-Ferrand;
que le 22 avril 1985, un jugement de divorce est intervenu;
que, le 21 janvier 1987, les notaires liquidateurs ont dressé un procès-verbal de difficultés;
que l'arrêt attaqué a évalué à 200 000 francs la valeur de l'appartement, sursis à statuer sur le partage de la propriété de B., condammé M. X... à payer une indemnité de 1 800 francs par mois pour l'occupation de cet appartement, et fixé aux sommes respectives de 42 300 francs et de 114 480 francs le montant de ses créances relatives aux charges de copropriété et aux impôts locaux par lui acquittés, et aux remboursement d'emprunt par lui assumés;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir évalué à 200 000 francs la valeur de l'appartement de Clermont-Ferrand, alors, selon le moyen, d'une part, que cet arrêt n'a pas justifié par ses constatations, d'ailleurs contradictoires, cette évaluation, et alors, d'autre part, qu'en retenant l'estimation proposée par l'expert dans son rapport déposé le 28 août 1992, sans tenir compte des documents produits en cause d'appel qui auraient dû conduire à une minoration de ce chiffre, le juge devant se placer au jour le plus proche du partage pour évaluer les immeubles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 824 et 837 du Code civil;
Mais attendu que, contrairement au grief, la juridiction du second degré a bien procédé à l'examen des pièces versées par M. X... en cause d'appel;
que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'elle a estimé que ces pièces, produites après dépôt du rapport, n'étaient pas de nature à entraîner une modification de l'évaluation largement explicitée faite par l'expert;
qu'il s'ensuit que le premier moyen, qui tente d'instaurer une discussion de pur fait devant la Cour de Cassation, ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir condamné M. X... à payer une indemnité d'occupation de 1 800 francs par mois à compter du 1er mars 1987, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en omettant de répondre aux conclusions d'appel selon lesquelles la fixation de l'indemnité d'occupation devait s'effectuer, non seulement d'après la valeur locative du bien, mais également en considération des charges assumées par le débiteur pour la conservation de ce bien, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant d'inclure le montant de cette indemnité dans la masse partageable que ce revenu venait accroître, puis de la répartir entre les deux coïndivisaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-10 du Code civil;
Mais attendu, d'abord, que l'enrichissement procuré à l'indivision par les dépenses effectuées par un indivisaire pour la conservation ou l'amélioration d'un bien indivis est compensée par l'indemnité allouée à cet indivisaire selon les modalités de l'article 815-13 du Code civil, de telle sorte que l'arrêt attaqué, qui a refusé, à bon droit, de diminuer le montant d'une indemnité d'occupation fixée en fonction de la valeur locative, n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ;
Attendu, ensuite, que contrairement au grief, la cour d'appel a bien précisé que le montant de cette indemnité viendrait accroître à l'indivision, donc à la masse partageable;
qu'elle n'avait pas à procéder au partage de cette masse indivise ainsi augmentée, une telle opération relevant de la compétence du notaire chargé de dresser l'état liquidatif définitif;
d'où il suit que le troisième moyen ne peut davantage être retenu en aucune de ses deux branches;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de s'être borné à ordonner le remboursement nominal de ses dépenses relatives à l'appartement de Clermont-Ferrand, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 815-13 du Code civil il doit être tenu compte à l'indivisaire selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage, de telle sorte que la cour d'appel a violé ce texte par non-application;
Mais attendu que si le règlement des charges de copropriété et des impôts locaux ainsi que les remboursements d'emprunt, qui permettent la conservation de l'immeuble, rentrent bien dans le cadre de l'article 815-13 du Code civil et s'il doit en être tenu compte à l'indivisaire, selon l'équité, la cour d'appel a souverainement estimé que l'équité ne commandait pas d'allouer à M. X... une somme supérieure aux dépenses par lui exposées;
que le quatrième moyen n'est pas mieux fondé que les précédents;
Mais sur le deuxième moyen, qui est recevable :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en ordonnant la mise en cause de M. Georges X..., copropriétaire par indivis avec son fils Guy du terrain de Bromont-Lamothe, sans provoquer sur ce point des explications des parties, qui auraient été alors en mesure d'indiquer que M. Georges X... était décédé depuis 1981 et que son fils Guy était devenu propriétaire de la totalité de ce terrain, à la suite de l'acte de partage successoral du 11 mai 1982, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
Constate que l'instance a été reprise par M. Philippe X..., héritier de M. Guy X..., demandeur au pourvoi, décédé le 11 novembre 1995;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné sursis à statuer pour permettre la mise en cause de M. Georges X..., l'arrêt rendu le 24 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Riom;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.