Cour de cassation, 04 décembre 2001. 98-15.953
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-15.953
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société de banque et d'investissement (SOBI) SAM, dont le siège social est ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 23 avril 1997 et 28 janvier 1998 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre civile), au profit :
1 / de la société Les Mutuelles du Mans, dont le siège est ...,
2 / de M. Gérard Z..., demeurant Y... Henri IV, 64530 Pontacq,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, MM. Aubert, Bouscharain, Pluyette, Croze, Mme Crédeville, conseillers, Mmes X..., Cassuto-Teytaud, Verdun, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société de banque et d'investissement SAM, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Les Mutuelles du Mans et de M. Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, pris chacun en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, selon acte du 26 septembre 1990 reçu par M. Z..., notaire, la Société de banque et d'investissement (SOBI) a consenti à la SCI Sarre II (la SCI) un prêt de 2 000 000 francs destiné à financer l'achat d'un terrain et la réalisation d'un lotissement ; que pour garantir ce prêt à hauteur de 1 400 000 francs, l'emprunteur a affecté d'une hypothèque en premier rang les terrains qu'il devait acquérir, moyennant le prix de 600 000 francs, d'un vendeur qui apportait sa caution hypothécaire sur d'autres terrains lui appartenant ; que, le même jour, la SOBI s'est obligée à assurer les frais de viabilité du lotissement à hauteur de 600 000 francs à condition de bénéficier du privilège du prêteur de deniers ; que la SCI ayant été mise en liquidation judiciaire, la SOBI a déclaré une créance de 2 758 084 francs à titre privilégié et hypothécaire ; qu'imputant un certain nombre de fautes au notaire, la SOBI l'a fait assigner ainsi que son assureur Les Mutuelles du Mans en réparation de son préjudice ; que, retenant que le notaire avait manqué à ses obligations, notamment en s'abstenant de procéder à la purge des hypothèques prises du chef du vendeur, en instrumentant la vente du bien de la caution hypothécaire à un tiers tout en remettant les fonds à cette dernière et en s'abstenant d'informer la banque sur l'inefficacité des sûretés inscrites, les premiers juges ont condamné le notaire à payer à la banque une somme de 2 758 084
francs ;
Attendu que par le premier arrêt attaqué du 23 avril 1997, la cour d'appel de Pau a confirmé le jugement en ses dispositions relatives aux fautes reprochées au notaire et, retenant que la banque avait elle-même manqué à une obligation de prudence en adressant des fonds à M. Z... en décembre 1990, mars et avril 1991 sans réclamer comme l'acte du 26 septembre 1990 lui en donnait la possibilité, un certificat du conservateur des hypothèques pour vérifier que les garanties promises avaient été effectivement inscrites, a invité les parties à s'expliquer sur l'existence du préjudice subi par la banque ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de prêt visait, non la remise des fonds par le prêteur au notaire, mais leur utilisation par celui-ci à qui il incombait, dès lors, de ne s'en dessaisir qu'après obtention du certificat précité, la cour d'appel a dénaturé ledit acte ;
Et attendu que la cassation ainsi prononcée entraîne celle du second arrêt du 28 janvier 1998 ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé que la SOBI avait commis des fautes, le premier arrêt rendu le 23 avril 1997, et sauf en ce qu'il a alloué une provision de 500 000 francs à la SOBI le second arrêt rendu le 28 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Les Mutuelles du Mans et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Mutuelles du Mans et de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.
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