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Cour de cassation, 13 octobre 1993. 93-60.256

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-60.256

jurisprudence.case.decisionDate :

13 octobre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... à L'Echelle-Saint-Aurin (Somme), en cassation d'un jugement rendu le 10 février 1993 par le tribunal d'instance de Montdidier, en matière électorale, au profit de : 1 / M. Jacques Y..., 2 / Mme Marie-Louise Z..., demeurant tous deux ... à Laboissière-en-Santerre (Somme), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral ; Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ; Attendu que la déclaration de pourvoi faite par M. X... contre le jugement du tribunal d'instance, statuant sur son droit à figurer sur la liste électorale de la commune de L'Echelle-Saint-Aurin, n'est pas accompagnée de la décision attaquée ; Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-10-13 | Jurisprudence Berlioz