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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Fabrice,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 27 février 2002, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement avec une période de sûreté fixée au 2/3, et maintien en détention, et a prononcé sur les pénalités douanières ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 513, alinéa 3, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
"en ce qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêt attaqué que l'appelant ou son représentant a sommairement indiqué les motifs de son appel ;
"alors que, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-156 du 15 juin 2000, l'article 513 du Code de procédure pénale, qui fixe impérativement les règles du déroulement de l'audience, prévoit que les parties ont la parole après que l'appelant ou son représentant a sommairement indiqué les motifs de son appel, de sorte que l'arrêt dont les mentions ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que cette formalité a été satisfaite méconnaît les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'aucune disposition légale n'exigeant que l'arrêt constate que l'appelant ou son représentant ait indiqué les motifs de son appel, le moyen est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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