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Cour de cassation, 01 octobre 1996. 94-15.866

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-15.866

jurisprudence.case.decisionDate :

1 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SOS Brehat, société à responsabilité limitée, dont le siège est Crec'h Simon, 22870 Brehat, en cassation d'un jugement rendu le 13 avril 1994 par le tribunal d'instance de Saint-Brieuc (greffe permanent de Paimpol), au profit de Mlle Marie-Thérèse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SOS Brehat, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que la société SOS Bréhat (la société) fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Brieuc, 13 avril 1994), de l'avoir déboutée de sa demande en paiement, à titre principal, d'une somme de 10 395,75 francs pour solde de travaux, formée contre Mlle X..., alors que les 267,50 heures facturées le 25 octobre 1990 ne concernaient pas seulement l'édification provisoire d'un poulailler, mais la main-d'oeuvre pour un ensemble de travaux; qu'en affirmant que la facturation de 267,50 heures était injustifiée pour la "construction provisoire d'un poulailler", le jugement a dénaturé les termes clairs et précis de la facture du 25 octobre 1990, en violation de l'article 1134 du Code civil; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que celui-ci, qui n'invoque la "construction provisoire d'un poulailler" que par référence à une lettre de la société, a relevé que la facture litigieuse concernait l'édification d'une clôture et la démolition et la reconstruction d'un poulailler, reprenant ainsi les postes principaux de ladite facture; qu'hors toute dénaturation, il a ainsi souverainement apprécié les éléments de preuve relativement au nombre d'heures facturées; D'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SOS Brehat aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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