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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Georges,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 24 février 2005, qui, pour conduite d'un véhicule malgré l'annulation du permis de conduire et contraventions connexes, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement et à deux amendes de 300 et 100 euros ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense, violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, a prononcé à l'encontre de Georges X... une peine de huit mois d'emprisonnement pour le délit de conduite d'un véhicule malgré l'annulation judiciaire de son permis de conduire ;
"alors que, l'appel, en matière correctionnelle, est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; que la formalité du rapport constitue une formalité substantielle, seul un conseiller faisant partie de la formation de jugement pouvant présenter le rapport de l'affaire à la cour d'appel ; qu'en l'espèce, les mentions de l'arrêt attaqué, qui ne précisent pas l'identité de la personne qui a été entendue en son rapport (arrêt attaqué, p. 3), ne permettent pas la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le respect de cette formalité substantielle" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 24 janvier 2005, la Cour étant composée de M. Poughon, président, et de Mmes Goujon et Chassang, conseillers, l'appel a été jugé après que le rapport en eut été effectué ;
Que ce rapport n'ayant pu être effectué que par l'un des membres composant ladite cour, conformément aux dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal et L. 224-16 du Code de la route, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Georges X... une peine de huit mois d'emprisonnement pour le délit de conduite d'un véhicule malgré l'annulation judiciaire de son permis de conduire ;
"aux motifs que les faits sont reconnus et établis à l'égard du prévenu ; que la décision contestée sera confirmée en ce qui concerne la culpabilité de Georges X... sur le délit et les contraventions ; que la mesure pénale d'emprisonnement prise par le premier juge est de nature tant à réprimer une délinquance caractérisée devenue d'habitude qu'à éviter son renouvellement ;
qu'elle doit être confirmée en son principe et, ramenée à huit mois d'emprisonnement prenant en considération la situation personnelle du prévenu ;
"alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en l'espèce, en se bornant à justifier le choix d'une peine d'emprisonnement, sans s'expliquer sur le refus d'accorder au prévenu le bénéfice du sursis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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