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Tribunal judiciaire, 23 janvier 2026. 25/00188

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/00188

jurisprudence.case.decisionDate :

23 janvier 2026

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DE L'EXÉCUTION [Adresse 1] JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026 N° RG 25/00188 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LUD6 Minute JEX n° PARTIE DEMANDERESSE : Madame [B] [W] demeurant [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] Représentée par Me Sarah UTARD, avocat au barreau de METZ PARTIE DÉFENDERESSE : URSSAF DE BOURGOGNE dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en son établissement situé [Adresse 5] Non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ : JUGE DE L'EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY GREFFIER : Hélène PLANTON Débats à l'audience publique du 28 novembre 2025 Délivrance de copies : - certifiées conformes délivrées le : à : Mme [W], URSSAF de Bourgogne, SCP [R] - exécutoire délivrée le : à : Me UTARD+ pièces - seconde exécutoire délivrée le : à : Le 09 septembre 2025, l’URSSAF DE BOURGOGNE a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la BRED BANQUE POPULAIRE en vertu de deux contraintes n°26700000164155137720230222521047 et n°26700000164155137720230881851047 des 12 décembre 2023 et 28 août 2024 du Directeur de l’URSSAF DE BOURGOGNE en recouvrement de la somme de 2 005,22 euros à l’égard de Madame [B] [W]. *************** Vu l’exploit de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025 par lequel Madame [B] [W] a fait citer l’URSSAF DE BOURGOGNE afin d'entendre le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Metz : A titre principal, -prononcer la nullité de la saisie-attribution signifiée le 11 septembre 2025, Subsidiairement, - déclarer abusive la saisie-attribution signifiée le 11 septembre 2025, En tout état de cause, -ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par l’URSSAF DE BOURGOGNE, - condamner l’URSSAF DE BOURGOGNE à une amende pour procédure abusive, -condamner l’URSSAF DE BOURGOGNE à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - la condamner aux dépens, - rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Bien que régulièrement citée à personne, l’URSSAF DE BOURGOGNE n'a pas comparu. MOTIVATION Attendu qu’en application de l’article L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ; Attendu que selon l’article L244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire; Que l’article R133-3 du même code prévoit que la contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice ; que la contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception; qu’à peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ; Attendu que Madame [W] conteste avoir reçu notification ou signification des contraintes fondant les poursuites ; que l’acte de saisie ne fait pas référence à une quelconque signification ou notification; Que dès lors, à défaut pour l’URSSAF DE BOURGOGNE de rapporter la preuve de ce qu’elle a effectué cette démarche, les contraintes visées à la saisie-attribution ne constituent pas des titres exécutoires ; Attendu qu’il convient de prononcer la nullité de la saisie-attribution attaquée et d’en ordonner la mainlevée ; Attendu que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne peut dégénérer en abus pouvant engager la responsabilité d’une partie qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ; Que l’appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute ; Que si en l'espèce, la défenderesse n’a pas comparu, son absence de défense ne peut être qualifiée d'abusive ; Qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de lui infliger une amende civile ; Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; Attendu qu’en conséquence, il convient de condamner l’URSSAF DE BOURGOGNE à payer les dépens ; Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens , 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat ; Attendu que l’URSSAF DE BOURGOGNE, partie succombante, sera condamnée à s’acquitter de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, LE JUGE DE L'EXECUTION, après en avoir délibéré conformément à la loi : PRONONCE la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 09 septembre 2025 à la requête de l’URSSAF DE BOURGOGNE entre les mains de la BRED BANQUE POPULAIRE en vertu de deux contraintes n°26700000164155137720230222521047 et n°26700000164155137720230881851047 des 12 décembre 2023 et 28 août 2024 du Directeur de l’URSSAF DE BOURGOGNE en recouvrement de la somme de 2 005,22 euros à l’égard de Madame [B] [W], ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 09 septembre 2025 à la requête de l’URSSAF DE BOURGOGNE entre les mains de la BRED BANQUE POPULAIRE en vertu de deux contraintes n°26700000164155137720230222521047 et n°26700000164155137720230881851047 des 12 décembre 2023 et 28 août 2024 du Directeur de l’URSSAF DE BOURGOGNE en recouvrement de la somme de 2 005,22 euros à l’égard de Madame [B] [W], CONDAMNE l’URSSAF DE BOURGOGNE à payer à Madame [B] [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE l’URSSAF DE BOURGOGNE à payer les dépens, RAPPELLE que le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif, DEBOUTE les parties de toute autre demande. Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le vingt trois janvier deux mil vingt six et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.

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