Cour de cassation, 29 novembre 1988. 88-82.642
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-82.642
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 1988
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 1988, qui ayant déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par lui du jugement du tribunal correctionnel de Nancy du 29 juin 1987, qui pour coups et blessures volontaires et détérioration d'un bien mobilier, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement et 1 500 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 498 du Code de procédure pénale ; Attendu que par jugement contradictoire à signifier en date du 29 juin 1987 le tribunal correctionnel de Nancy a condamné X..., pour coups et blessures volontaires et détérioration de véhicule à 1 mois d'emprisonnement et 1 500 francs d'amende ; que ce jugement a été signifié le 22 décembre 1987 à la personne même de l'intéressé ; qu'appel en a été interjeté le 5 janvier 1988 ; Attendu qu'ainsi la cour d'appel a déclaré à bon droit irrecevable comme tardif, cet appel, en application de l'article 498 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; que le moyen doit dès lors être écarté ; REJETTE le pourvoi ;
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