Cour de cassation, 22 novembre 1995. 94-13.125
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-13.125
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1994 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, section 2), au profit de Mme Danièle Y..., née X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 octobre 1995, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de Me Thomas-Raquin, avocat de Mme Y..., née X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 27 janvier 1994) de l'avoir condamné à verser à Mme X..., son ancienne épouse, une rente mensuelle indexée de 1 800 francs à titre de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que, pour la détermination des besoins et des ressources des ex-époux, les juges, tenus de prendre en considération non seulement les revenus respectifs de ceux-ci, mais également leurs droits patrimoniaux tant existants que prévisibles, ne pouvaient se dispenser de tirer la conséquence de la circonstance, qui était invoquée, que Mme X... était titulaire d'un nombre de parts de la société Y... égal à celui de son ex-mari ;
qu'en statuant comme elle l'a fait elle a violé les articles 271 et 272 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de fonder sa décision sur l'un quelconque des éléments d'appréciation qui lui étaient soumis par les parties, dès lors qu'elle ne l'estimait pas déterminant, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, fixé la prestation compensatoire ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers Mme Y..., née X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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