Cour de cassation, 10 octobre 2006. 04-42.744
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-42.744
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé en 1985 comme responsable de résidence par l'Association des résidences pour personnes âgées (AREPA), a été licencié pour faute grave par lettre du 21 juillet 2000 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 février 2004) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de sommes à titre d'indemnité de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 13 du règlement intérieur de l'association AREPA qu'aucun licenciement ne pourra être effectué sans que les délégués du personnel du collège de l'intéressé soient confidentiellement informés, huit jours avant la notification de la décision à l'agent ; que la consultation d'un organisme chargé en vertu du règlement intérieur de donner son avis sur la mesure disciplinaire envisagée constituant pour le salarié une garantie de fond, il appartenait à l'employeur tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, d'informer chacun des délégués du personnel, et non un seul, ainsi que le salarié de la procédure instaurée à son profit et de l'exécution de l'obligation mise à sa charge ; qu'en considérant qu'en se contentant d'informer un des délégués du personnel, l'employeur avait satisfait à son obligation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que le salarié n'ayant pas allégué devant les juges du fond qu'il y avait plusieurs délégués du personnel du collège cadre dans l'association, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; qu'il est irrecevable ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de sommes à titre d'indemnité de préavis et congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi, alors, selon le moyen :
1 / que le licenciement prononcé pour faute grave présente un caractère disciplinaire ; que seul un fait fautif peut le justifier ; que la cour d'appel, qui s'est contentée pour dire le licenciement justifié, de relever l'existence d'erreurs grossières de comptabilité sans rechercher si elles procédaient d'une insuffisance professionnelle ou d'une volonté délibérée du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et 9, L. 122-14-4 et L. 122-43 du code du travail ;
2 / que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait pris un congé sabbatique autorisé du 16 septembre 1999 au 30 juin 2000, et que ce n'était qu'en juin 2000 qu'avait été diligentée l'enquête comptable, sans préciser la période sur laquelle portait ce contrôle, ni à quelles dates les erreurs de comptabilité avaient été commises, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et 9 et L. 122-14-4 du code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que des erreurs grossières et manifestes de comptabilité de la part d'un directeur d'établissement ayant une délégation de signature, constituent une faute, et attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant constaté que l'employeur avait eu connaissance de ces irrégularités par le rapport d'audit déposé en juin 2000, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille six.
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