Cour de cassation, 12 décembre 1990. 89-18.118
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-18.118
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 1990
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Z..., demeurant ..., Soule (Pyrénées atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1989 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :
1°) de M. Fernand, Martin X...,
2°) de Mme Marie Y..., son épouse,
demeurant tous deux rue des Déportés à Mauléon (Pyrénées atlantiques),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1990, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les consorts X... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 mars 1989) et les productions, qu'ayant été condamné par un jugement d'un tribunal de grande instance à supprimer les ouvertures existantes sur la façade de son immeuble contigu au fonds de M. Fernand X..., M. Z... a relevé appel de cette décision et sollicité une expertise ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de péremption de M. X..., alors que, d'une part, en se bornant à constater l'absence de diligence imputable à M. Z... sans préciser si cette absence remontait à plus de deux ans, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'arrêt ne contenant aucun motif relatif à la mesure d'instruction ordonnée par le conseiller de la mise en état et en ne justifiant pas des actes accomplis par l'expert qui étaient de nature à interrompre la "prescription", la cour d'appel aurait entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard du même article 386 ;
Mais attendu que M. X... soutenait dans ses conclusions déposées le 29 septembre 1988, sans être contredit par M. Z..., qui n'avait pas conclu, que la "mesure d'instruction n'a pas fonctionné et qu'aucune diligence n'a été accomplie par les parties
pendant un délai supérieur à deux ans" ; que, dès lors, en énonçant que l'intimé faisait valoir à bon droit le moyen tiré de la péremption de l'instance d'appel, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen est mal fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard