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Cour de cassation, 13 novembre 1990. 89-83.515

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-83.515

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1990

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/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Huguette, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt n° 4 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 avril 1989 qui, sur sa plainte contre X... du chef de faux, usage de faux, usurpation, soustraction, forfaiture, corruption, abus de confiance, escroquerie et complicité, a confirmé l'ordonnance disant qu'il n'y avait lieu à informer rendue par le juge d'instruction ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi et que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-11-13 | Jurisprudence Berlioz