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Cour de cassation, 18 décembre 2001. 01-70.025

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-70.025

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'entreprise X..., entreprise à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 28 novembre 2000 par le juge de l'expropriation du département d'Indre-et-Loire du tribunal de grande instance de Tours, au profit de l'Etat, Direction des services fiscaux d'Indre-et-Loire, dont le siège est Hôtel des Impôts ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de l'Etat, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) X... a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département d'Indre-et-Loire du 28 novembre 2000 portant transfert de propriété au profit de l'Etat de parcelles appartenant à divers propriétaires ; Mais attendu que l'EARL X... qui est seulement titulaire d'un bail rural du 20 avril 1991 sur une parcelle appartenant à M. Jacques X... est sans qualité pour se pourvoir contre cette ordonnance ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne l'entreprise X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-18 | Jurisprudence Berlioz