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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Marguerite Y..., épouse B...,
2 / M. Joël B...,
demeurant ensemble chalet Hemen Ongui, quartier Agorreta, 64210 Bidart,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1997 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section I), au profit de Mme Léa A..., veuve Y..., demeurant chez Mme C... Forgeron, ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des époux B..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Jacques Y... est décédé le 17 août 1994, laissant, pour lui succéder, Mme Léa Y..., son épouse, à qui il avait fait donation par contrat de mariage de l'usufruit d'une maison située dans les Pyrénées-Atlantiques, et Mme Z..., sa fille née d'un premier mariage ; que Mme Léa Y... a poursuivi l'expulsion de Mme X... et du fils de celle-ci Joël B... de la maison ; que l'expulsion a été ordonnée sous astreinte par un arrêt de la cour d'appel de Pau, statuant en référé ; que les consorts B..., faisant valoir qu'ils avaient saisi les juges du fond d'une demande de conversion de l'usufruit en rente viagère, sur le fondement de l'article 1094-2 du Code civil, ont saisi un juge de l'exécution à fin d'obtenir la suspension des poursuites ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 9 septembre 1997) a déclaré cette demande irrecevable et a liquidé l'astreinte prononcée par l'arrêt du 23 novembre 1995 à une certaine somme ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts B... font grief à l'arrêt attaqué (pourvoi n° 97-20.721) d'avoir déclaré irrecevable leur demande, alors, selon le moyen, 1 / que la décision que rend le juge des référés n'a qu'une autorité provisoire ; qu'elle peut être remise en cause, à raison d'un fait nouveau qui lui est postérieur, par application de l'article 488 du nouveau Code de procédure civile ; que certes, il n'entre pas dans la compétence du juge de l'exécution de revenir sur ce qui a été définitivement jugé par une juridiction statuant au fond ; qu'en revanche, il entre bien dans sa compétence de statuer sur l'existence d'un fait nouveau, postérieur à une décision rendue en référé pour en tirer les conséquences quant à l'exécution de cette décision ; qu'en l'espèce, par conséquent, il entrait bien dans la compétence du juge de l'exécution, au vu de la circonstance nouvelle que constituaient la demande en conversion de l'usufruit en rente viagère et le jugement du 9 septembre 1996 ayant admis la conversion de l'usufruit en rente viagère, de déterminer si cette circonstance nouvelle justifiait ou non, sur le fond, la suspension de l'exécution ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ainsi qu'en violation de l'article 488 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les considérations relatives au jugement du 9 septembre 1996 et à l'absence d'exécution provisoire ne peuvent être invoquées pour justifier, sur le fond, la décision attaquée ;
qu'en effet, dès lors qu'il s'est déclaré incompétent, le juge ne peut, sans commettre un excès de pouvoir, s'emparer du fond ;
Mais attendu que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ; qu'ayant constaté que les consorts B... ne soulevaient aucune difficulté relative à l'arrêt du 23 novembre 1995, n'élevaient aucune contestation au sujet des actes d'exécution ni ne formulaient aucune demande de délai de grâce, la cour d'appel a décidé, à bon droit, et sans excéder ses pouvoirs, qu'elle ne pouvait connaître de la demande, qui ne tendait qu'à remettre en cause le titre exécutoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt attaqué ne se rattache pas par un lien de dépendance nécessaire à celui qui a été annulé par la première chambre civile le 11 janvier 2000 (pourvoi n° 97-20.722) ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts B... à payer à Mme Léa Y... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.
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