Cour de cassation, 24 octobre 2000. 98-23.301
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-23.301
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. X... Planas, demeurant ...,
2 / M. André A..., demeurant ..., agissant en qualité d'administrateur du redressement judiciaire de M. X... Planas,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section B), au profit de M. Gérard Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y... et de M. A..., ès qualités, de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Y... exploite à Saint-Estève une propriété agricole dont les serres ont été détruites lors de chutes de neige survenues en janvier 1992 ; que sa demande d'indemnisation par son assureur, Groupama, a été rejetée par un jugement du 26 janvier 1994, au motif qu'au jour du sinistre, les garanties de la police étaient suspendues pour défaut de paiement des primes ; que M. Y..., assisté de son administrateur judiciaire, a alors assigné M. Z..., expert-comptable anciennement chargé de la comptabilité de l'exploitation, afin qu'il soit condamné à prendre en charge les conséquences du sinistre ;
Attendu que M. Y... et son administrateur judiciaire, M. A..., font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 octobre 1997) de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, que, 1 / en considérant qu'il n'appartenait pas à l'expert-comptable de conseiller son client quant au choix des dettes à apurer en priorité, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 2 / en ne constatant pas que M. Z... avait mis en demeure M. Y... soit d'apurer sa dette au titre des primes d'assurances impayées, soit de renoncer à son activité pour éviter la survenance d'un risque non couvert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3 / en se fondant sur une télécopie adressée par M. Z... à un tiers pour en déduire que le devoir de conseil et de mise en garde avait été exécuté à l'égard de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement jugé que si M. Z..., expert-comptable chargé de la gestion et de la tenue de la comptabilité, de la surveillance des comptes pour la période allant de juin 1988 à début 1992, devait conseiller l'entrepreneur, et l'alerter sur les risques de sa gestion, en revanche, il n'était pas tenu de se substituer à lui dans la prise de décision, notamment dans le choix des dettes à apurer en priorité ;
Attendu, ensuite, qu'en sa deuxième branche, le moyen est inopérant, la cour d'appel ayant constaté que M. Y... avait été personnellement mis en demeure le 21 juin 1988 en vue de la résiliation de l'assurance, de sorte qu'il ne pouvait ignorer les conséquences de celle-ci ;
Et attendu que la troisième branche s'en prend à un motif surabondant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et M. A..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne solidairement à payer à M. Z... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.
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