Cour de cassation, 25 juin 2003. 01-43.153
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-43.153
jurisprudence.case.decisionDate :
25 juin 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que M. X... a été engagé le 1er juillet 1997 en qualité de maçon par la société Dallage industriel français et a été licencié le 4 novembre 1997, la société ayant été mise en liquidation judiciaire ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes d'inscription de ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société aux titres de salaires pour la période du 1er octobre au 4 novembre 1997, de primes de panier et de prime d'outillage, le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que l'employeur ne produisait aucun élément comptable, a procédé à l'analyse des avis d'imposition du salarié au titre des années 1997 et 1998 et de ses relevés de compte bancaire, et a énoncé que ces deux années étaient invérifiables ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que le salarié avait travaillé jusqu'au 4 novembre 1997, et qu'il appartient à l'employeur de prouver le paiement du salaire et de ses accessoires notamment par la production de pièces comptables, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié de ses demandes relatives aux salaires, au titre des mois d'octobre et novembre 1997, aux primes de panier et à la prime d'outillage, le jugement rendu le 16 novembre 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ;
Condamne M. Y..., ès qualités, et le CGEA IDF Ouest aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille trois.
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