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Cour de cassation, 21 juillet 1987. 86-12.195

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-12.195

jurisprudence.case.decisionDate :

21 juillet 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu que M. X... ayant acquis de M. Y... une vache "montbéliarde" qu'il a dû, peu de temps après la vente, faire abattre en raison d'une maladie autre que celles énumérées à l'article 285 du Code rural, fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 27 novembre 1985) de l'avoir débouté de l'action en garantie des vices rédhibitoires qu'il a formée contre son vendeur, alors que, selon le moyen, "les règles légales de la garantie des vices rédhibitoires dans la vente des animaux domestiques, telles qu'elles sont définies par les articles 284 et suivants du Code rural, peuvent être écartées par une convention contraire, qui peut être implicite et résulter de la destination des animaux vendus et du but que les parties s'étaient proposées et qui constituait la condition essentielle du contrat ; qu'en l'espèce, M. Y... avait particulièrement insisté sur les mérites de l'animal en ce qui concerne ses performances laitières ; que M. X... avait acheté cet animal pour son exceptionnelle production laitière ; que la Cour d'appel, en se bornant à examiner le prix de l'animal, sans rechercher si un accord entre les parties ne garantissait pas cette aptitude exceptionnelle de l'animal, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 284 et 285 du Code rural, 1641 du Code civil ; Mais attendu qu'appréciant les résultats de la comparution personnelle des parties ordonnée pour permettre à M. X... de rapporter la preuve, qui lui incombait, d'une convention tacite de garantie dérogatoire au régime légal défini par les articles 284 et 285 du Code rural, la Cour d'appel retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que le prix supérieur demandé pour une vache à performances laitières ne comportait nullement que la garantie dérogatoire aux dispositions légales eut été donnée tacitement ; qu'ayant ainsi nécessairement retenu que l'aptitude laitière de l'animal n'avait donné lieu à aucun accord des parties sur la garantie, la Cour d'appel a, par ces seuls motifs, justifié légalement sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1987-07-21 | Jurisprudence Berlioz