Cour d'appel, 17 décembre 2015. 13/00554
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/00554
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 2015
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
lg/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00554
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 23 Janvier 2013, enregistrée sous le no F 12. 00232
ARRÊT DU 17 Décembre 2015
APPELANT :
Monsieur Pierre X...
...
49240 AVRILLE
comparant-assisté de Maître TOUZET de la SELARL LEXCAP-BDH, avocats au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
LA SA OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT (OGF)
31 RUE DE CAMBRAI
75019 PARIS
représentée par Maître LEGRAND, avocat substituant Maître Olivier KHATCHIKIAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Décembre 2015 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Madame Anne LEPRIEUR, président
Madame Isabelle CHARPENTIER, assesseur
Monsieur L. GAMEIRO, assesseur
qui en ont délibéré
Greffier : Madame BODIN, greffier
ARRÊT :
du 17 Décembre 2015, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne LEPRIEUR, conseiller pour le Président empêché, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Omnium de Gestion et de Financement (OGF ci-après) est une entreprise de pompes funèbres qui assure l'organisation des obsèques, exploitant notamment les marques Roblot et Pompes Funèbres Générales dont elle est titulaire. Cette société, organisée sous la forme de 73 secteurs opérationnels, emploie environ 6000 salariés répartis sur l'ensemble du territoire français.
Monsieur Pierre X... a été embauché par la société OGF suivant contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 5 mai 1997, en qualité d'adjoint au directeur de la qualité, statut cadre, niveau V, position 5. 2 de la convention nationale des pompes funèbres.
Par avenant au contrat de travail du 24 septembre 1998, Monsieur Pierre X... a été promu, à compter du 1er octobre 1998, au poste de directeur de la qualité, statut cadre, position 6. 2.
Par avenant au contrat de travail du 7 février 2002, il a été promu en qualité de directeur du secteur opérationnel d'Angers à effet au 1er avril 2002.
Ce sont les fonctions qu'il occupait au dernier état de la relation de travail. Il avait notamment pour mission de diriger les activités du groupe sur son secteur géographique, sa mission s'inscrivant dans une stratégie de reconquête et de gains de parts de marché. Il devait développer son action, en liaison avec le directeur régional, auquel il était rattaché et mettre en ¿ uvre tous les moyens pour présenter une offre adaptée aux attentes des familles. Il était le responsable de ses équipes commerciales, garant des budgets et moyens financiers mis à sa disposition. Il dirigeait et animait une équipe d'environ 60 salariés, de 15 sites commerciaux et techniques, et d'un parc d'une trentaine de véhicules.
Une large délégation de pouvoirs lui était confiée en plusieurs matières :
- réglementation sociale : gestion du personnel (y compris pouvoir de sanction), hygiène et sécurité, relations avec les représentants du personnel,
- réglementation économique : respect de la réglementation sur les droits des consommateurs, le droit de la concurrence, la loi informatique et libertés,
- réglementation professionnelle : respect des formalités relatives à l'habilitation pour les établissements du secteur opérationnel, application de la réglementation relative à la capacité professionnelle du personnel, à la conformité des chambres funéraires, des crématoriums et des véhicules funéraires,
- réglementation comptable : respect des normes fiscales et comptables, gestion des comptes bancaires, accomplissement des déclarations administratives et paiements, gestion administrative et comptable.
Dans le dernier état de la relation de travail, Monsieur Pierre X... percevait un salaire mensuel brut de 5342 euros, incluant une part variable ainsi qu'une prime de 13ème mois.
Par lettre du 6 janvier 2011, Monsieur Pierre X... a été convoqué à un entretien préalable à licenciement pour le 14 janvier 2011, assorti d'un placement en mise à pied à titre conservatoire.
Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 1er février 2011.
Contestant son licenciement et réclamant également le paiement d'heures supplémentaires, Monsieur Pierre X... a saisi le 22 mars 2011 le conseil de prud'hommes d'Angers de demandes d'indemnisation de ces chefs.
Par décision du 22 février 2012, l'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle.
Monsieur Pierre X... a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle par courrier du 23 février 2012.
Par jugement en date du 23 janvier 2013 le conseil de prud'hommes d'Angers a notamment :
- déclaré que le licenciement de Monsieur Pierre X... a une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société OGF à payer à Monsieur Pierre X... les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de la partie défenderesse devant le conseil de prud'hommes :
* au titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire : 5837, 70 euros (congés payés inclus),
* au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : 17 513, 10 euros (congés payés inclus),
* au titre de l'indemnité de licenciement : 17 693, 87 euros,
* à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la portabilité de prévoyance : 1000 euros,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- condamné la société OGF à payer à Monsieur Pierre X... la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société OGF aux entiers dépens.
Cette décision a été notifiée à la société OGF et à Monsieur Pierre X... le 29 janvier 2013.
Le 25 février 2013, Monsieur Pierre X... a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Dans ses dernières conclusions régulièrement communiquées et déposées au greffe le 18 septembre 2015, soutenues oralement à l'audience, Monsieur Pierre X... demande à la cour :
- la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société OGF à lui payer les sommes de :
* 5 837, 70 euros à titre de rappel de salaire pendant sa mise à pied conservatoire, congés payés inclus,
* 17 513, 10 euros à titre d'indemnité de préavis, congés payés inclus,
* 17 693, 87 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes et en conséquence la condamnation de la société OGF à lui payer :
* 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
*30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement,
*98 820, 90 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés,
* 51 059 euros de dommages et intérêts pour privation du repos compensateur,
- la condamnation de la société OGF aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait essentiellement valoir que :
- la lettre de licenciement fait mention de faits anciens, voire prescrits,
- l'insuffisance professionnelle retenue par le conseil des prud'hommes et qu'il conteste en tout état de cause ne saurait constituer une faute grave,
- il a donné satisfaction dans l'entreprise pendant près de 14 ans et a été promu à deux reprises ; lors de son entretien annuel du 10 juillet 2008, il a reçu de son responsable la notation maximale,
- il est passé en quelques mois, à partir de l'arrivée de Monsieur A..., de la notation maximale à la plus mauvaise notation en 2010,
- en réalité, la rupture de son contrat de travail s'inscrit dans la volonté de la société d'alléger sa masse salariale et d'augmenter sa rentabilité,
- si Monsieur B... l'a remplacé à son poste, dans le même temps, son collègue basé au Mans a également été licencié après 24 années d'ancienneté et les secteurs dont chacun avait la charge ont été fusionnés pour n'en former qu'un,
- il estime être en droit de réclamer des heures supplémentaires soutenant que son contrat de travail ne prévoit pas, de manière illicite, le nombre d'heures supplémentaires inclus dans sa rémunération forfaitaire,
- il ne relève pas de la catégorie des cadres dirigeants.
Dans ses dernières conclusions régulièrement communiquées et déposées au greffe le 29 septembre 2015, soutenues oralement à l'audience, la société OGF demande à la cour de :
- juger que le comportement de Monsieur Pierre X... est constitutif d'une faute grave rendant la poursuite de la relation de travail impossible et juger que le licenciement de Monsieur Pierre X... pour faute grave est parfaitement justifié,
- dire que Monsieur Pierre X... appartient à la catégorie des « cadres dirigeants » et qu'il ne saurait en conséquence réclamer le versement des prétendues heures supplémentaires effectuées,
- relever que la portabilité des garanties de prévoyance complémentaire telle que prévue par l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 n'est pas applicable à la société OGF,
- en conséquence, infirmer partiellement le jugement dont appel et statuant à nouveau, débouter Monsieur Pierre X... de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur Pierre X... à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux éventuels dépens.
La société soutient en résumé que :
- Monsieur Pierre X... ne s'est jamais plaint de ses dernières évaluations négatives ;
- Monsieur Pierre X... a été remplacé dans ses fonctions de directeur du secteur opérationnel d'Angers après son licenciement, ce qui contredit l'argumentation de l'appelant selon laquelle son licenciement reposerait sur un motif économique,
- Monsieur Pierre X... a commis divers manquements à ses obligations en matière d'hygiène et de sécurité, de relations sociales et management, de gestion administrative, l'ensemble de ces manquements caractérisant une faute grave,
- Monsieur Pierre X... relève de la catégorie des cadres dirigeants de sorte que les dispositions relatives à la réglementation sur le temps de travail, et en particulier celles sur les heures supplémentaires, ne lui sont pas applicables.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 29 septembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement :
Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave du 1er février 2011, qui fixe les limites du litige, la société OGF reproche à Monsieur Pierre X... de nombreux manquements, recensés sur 7 pages, fondés sur quatre séries de griefs :
- en matière d'hygiène et de sécurité,
- en matière de relations sociales,
- en matière de management,
- en matière de gestion administrative.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible la poursuite du contrat de travail et le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
A titre liminaire, Monsieur Pierre X... soutient que son licenciement repose en réalité sur un motif économique. Cependant, il ne communique aucun élément pertinent à l'appui de cette affirmation, se contentant de produire quelques coupures de presse et des tracts syndicaux faisant en réalité référence au plan de sauvegarde de l'emploi réellement mis en place par la société OGF à la fin de l'année 2011.
Les éléments du dossier permettent de dire que Monsieur Pierre X... a été remplacé dans ses fonctions par Monsieur B... qui a été embauché le 29 août 2011. Ce dernier a été amené à s'occuper également du secteur du Mans à la suite du licenciement du responsable de ce secteur intervenu le 29 juin précédent.
L'ensemble de ces circonstances ne permet pas de conclure que le licenciement de Monsieur Pierre X... était lié à des considérations économiques, son poste ayant été maintenu, bien qu'ensuite élargi au secteur du Mans en raison du départ du directeur opérationnel de ce site.
Le conseil des prud'hommes a estimé que les faits reprochés par l'employeur étaient pour la plupart récurrents et existaient depuis plusieurs mois de sorte qu'ils ne pouvaient pas justifier un licenciement pour faute grave. Cependant, les premiers juges ont estimé que le licenciement avait un caractère réel et sérieux dans la mesure où les faits reprochés étaient révélateurs d'insuffisances professionnelles répétées.
L'employeur reproche d'abord à Monsieur Pierre X... d'avoir accusé un retard récurrent dans le suivi des visites médicales des salariés. Il explique que malgré ses instructions claires en la matière et un rappel à l'ordre effectué sur ce point en août 2010, sans réaction de la part de Monsieur Pierre X..., il est apparu que près de la moitié de ses collaborateurs sur son secteur, à savoir 25 sur 57, étaient en retard par rapport à leurs visites médicales périodiques. L'employeur précise qu'en août 2010, 17 collaborateurs n'étaient pas à jour de leurs visites médicales périodiques.
Il n'est pas discuté que la responsabilité civile et pénale de la société est susceptible d'être mise en cause en cas de manquement aux règles d'hygiène et de sécurité de ses salariés, notamment en cas d'absence des visites médicales légalement obligatoires.
Il est constant, qu'en vertu de la délégation de pouvoir qui lui a été conférée, Monsieur Pierre X... devait veiller au respect de la réglementation relative à la santé des salariés au travail et notamment aux visites médicales obligatoires.
Monsieur Pierre X... ne conteste pas le retard pris pour les visites médicales de certains collaborateurs travaillant sur son secteur mais l'explique par les changements successifs d'assistantes administratives, placées sous sa responsabilité, qui étaient en charge de la prise de rendez-vous médicaux. Il assure qu'il s'est toujours soucié du suivi des visites médicales, produisant notamment un courriel du 2 octobre 2009 aux termes duquel il demandait à son assistante de prendre des rendez-vous médicaux pour des salariés dont il joignait la liste.
Pour autant, il est constaté que malgré la mise au point effectuée par Monsieur Pierre X... auprès de son assistante administrative en août 2010 relativement aux rendez-vous médicaux des salariés travaillant sur son secteur, le retard s'est accentué. En effet, le nombre de salariés n'étant pas à jour de leur visite médicale est passé de 17 en août 2010 à 25 à la date du licenciement. Ce nombre doit être rapporté au nombre total de salariés, soit 57. Par ailleurs les retards ont perduré pour certains salariés durant plusieurs années. Ainsi, par exemple, Madame C... qui aurait dû subir une visite médicale au plus tard le 15 mars 2008, n'en avait toujours pas subie à la date du 13 janvier 2011. De la même manière Monsieur D..., qui aurait dû subir une visite médicale au plus tard le 12 décembre 2008, n'en avait toujours pas subie à la date du 13 janvier 2011.
Il n'est pas établi, après le mois d'août 2010, de circonstances particulières, telles qu'une absence prolongée de l'assistante administrative chargée d'assurer les prises de rendez-vous médicaux, de nature à expliquer la persistance des retards ainsi constatés.
En définitive, bien que disposant d'une délégation étendue de pouvoir notamment en matière d'hygiène et de sécurité au travail, Monsieur Pierre X... n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer les visites médicales périodiques obligatoires des collaborateurs placés sous son autorité. Ce manquement est majoré par le fait que le nombre de collaborateurs en retard dans le suivi médical est passé de 17 en août 2010 à 25 au jour du licenciement. Ce manquement est d'autant plus grave que le personnel d'exploitation de la société, dans l'exercice de ses fonctions, est amené à être en contact avec des personnes décédées.
Les manquements de Monsieur Pierre X..., tels qu'ils viennent d'être décrits, doivent être appréciés au regard de l'obligation de sécurité de résultat pesant sur l'employeur en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et dont celui-ci doit assurer l'effectivité. Ces manquements, nombreux et persistants, sont dès lors constitutifs d'une faute grave et rendent impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise. Ainsi la faute grave invoquée à l'appui du licenciement est caractérisée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs invoqués.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et non pas sur une faute grave.
La cour estimant que le licenciement de Monsieur Pierre X... est fondé sur une faute grave, ce dernier sera débouté de ses demandes de :
- rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, congés payés inclus,
- indemnité de préavis, congés payés inclus,
- indemnité de licenciement.
Le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Pierre X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, c'est-à-dire sans cause réelle et sérieuse, la cour ayant retenu que le licenciement était fondé sur une faute grave.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des circonstances vexatoires :
Au cas particulier, il n'apparaît pas que le licenciement ait été entouré de circonstances vexatoires de nature à causer un préjudice à Monsieur Pierre X... distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
Monsieur Pierre X... sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans ces conditions vexatoires et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires et le repos compensateur :
Monsieur Pierre X... réclame le paiement de nombreuses heures supplémentaires ainsi qu'une indemnisation au titre du repos compensateur dont il n'a pas pu bénéficier.
La société OGF conteste que la réglementation relative à la durée légale du travail et par conséquent celle relative aux heures supplémentaires et au repos compensateur soit applicable à Monsieur Pierre X... au motif qu'il était un cadre dirigeant. À titre surabondant, elle indique que Monsieur Pierre X... n'a jamais prétendu au cours de la relation de travail effectuer des heures supplémentaires et qu'elle n'a jamais donné, même implicitement, son accord pour que des heures supplémentaires soient effectuées. La société insiste sur le fait qu'elle n'avait aucun contrôle sur la durée de travail de Monsieur Pierre X... qui jouissait d'une autonomie totale sur le secteur opérationnel dont il avait la direction.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3111-2 du code du travail qu'est considéré comme cadre dirigeant celui à qui sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunérations pratiqués dans l'entreprise ou son établissement. Il s'induit par ailleurs de ce texte que seuls relèvent de la catégorie des cadres dirigeants les cadres participant à la direction de l'entreprise. Les critères ainsi définis sont cumulatifs et le juge doit vérifier précisément les conditions réelles d'emploi du salarié concerné, peu important que l'accord collectif applicable retienne pour la fonction occupée par le salarié la qualité de cadre dirigeant.
Les cadres dirigeants, tels qu'ils viennent d'être définis, ne sont soumis ni aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et l'aménagement du temps de travail, ni à celles relatives aux repos et jours fériés. A ce titre, ils ne peuvent prétendre ni au paiement d'heures supplémentaires puisqu'ils ne sont pas soumis à la durée légale du travail, ni à la rémunération des astreintes qu'ils effectuent, sauf dispositions contractuelles ou conventionnelles contraires.
Au cas d'espèce, il appartient à l'employeur qui prétend que Monsieur Pierre X... relevait de la catégorie dérogatoire des cadres dirigeants, de l'établir.
Le contrat de travail de Monsieur Pierre X..., employé en qualité de directeur du secteur opérationnel d'Angers, statut cadre, position 6. 2 de la convention collective, prévoit une rémunération fixe annualisée forfaitaire « tous horaires ».
L'accord de branche des pompes funèbres du 16 février 2000 relatif à la réduction du temps de travail à 35 heures prévoit en son article 9 inséré dans les " dispositions spécifiques à l'encadrement " du chapitre 2 " des dispositions conventionnelles sur la durée et l'organisation du travail et les rémunérations ", que les cadres de niveau VI 2 et VII ne sont pas concernés par l'accord dès lors qu'ils rentrent dans la définition des cadres dirigeants posée par le code du travail.
Cet accord renvoie donc au code du travail pour définir les cadres relevant de la catégorie des cadres dirigeants.
En tout état de cause, quels que soient les termes de l'accord, la cour est tenue de rechercher si les conditions réelles d'emploi de Monsieur Pierre X... permettent effectivement de le qualifier de cadre dirigeant.
La société OGF a par ailleurs signé, le 15 juin 1999, avec la plupart des organisations syndicales, un accord d'entreprise sur la réduction et la modulation du temps de travail. Cet accord prévoit notamment, qu'en raison des responsabilités qu'ils assument, de la liberté dont ils disposent dans l'organisation de leur travail-telle que définie par les classifications de branche dont ils relèvent-et du niveau de leur rémunération, les personnels cadres des niveaux 6 et 7 ne sont pas soumis à la réglementation sur les heures supplémentaires et bénéficient d'un congé spécial annuel de 12 jours.
Il est certain que Monsieur Pierre X..., en tant que directeur de secteur opérationnel, représentait la société sur le secteur géographique d'Angers qu'il dirigeait et bénéficiait d'une grande autonomie. En outre, il bénéficiait d'une habilitation lui permettant de prendre des décisions de façon largement autonome puisqu'il disposait d'une délégation de pouvoir dans des domaines particulièrement étendus en matière de réglementation sociale, économique, professionnelle et comptable.
S'agissant de la rémunération de Monsieur Pierre X..., la société OGF ne produit aucun élément permettant d'établir que celle-ci se situait dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunérations pratiqués dans l'entreprise. Le seul fait que le salarié soit classé au niveau 6. 2 de la convention collective alors que l'échelon maximal est au niveau 7 est insuffisant à lui seul pour établir que la rémunération perçue se situait dans les niveaux les plus élevés pratiqués dans l'entreprise.
Par ailleurs, la cour constate qu'il n'est produit aucun élément pertinent permettant de caractériser la participation du salarié à la direction de l'entreprise.
Monsieur Pierre X... produit des documents établis par l'employeur faisant apparaître qu'au-delà de 1500 euros pour les dépenses en pleine propriété et 5000 euros pour les dépenses d'entretien, maintenance et réparation, il était tenu d'obtenir l'aval de son supérieur hiérarchique, à savoir le directeur délégué. Il en est de même des dons et cadeaux d'un montant supérieur à 150 euros.
De la même manière, Monsieur Pierre X... avait seulement un pouvoir de proposition d'augmentation de salaire, la décision revenant aux directeurs délégués.
Enfin, Monsieur Pierre X... produit un organigramme de la société établi en avril 2010 qui confirme son absence dans le groupe restreint des personnes de l'entreprise ayant un pouvoir de décision. Monsieur Pierre X..., ajoute, sans être contredit sur ce point, qu'il ne participait pas aux réunions du CODIR.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, il n'est pas justifié que l'emploi occupé par Monsieur Pierre X... corresponde à un poste de cadre dirigeant. De ce fait, Monsieur Pierre X... relève de la réglementation de droit commun s'agissant de la durée du travail. En outre, la rémunération " annualisée forfaitaire tous horaires " prévue par le contrat de travail n'est pas opposable au salarié dès lors que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait.
Pour autant, cela n'induit pas nécessairement que sa demande en paiement d'heures supplémentaires soit justifiée.
S'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies il appartient toutefois au salarié d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
À l'appui de sa demande, Monsieur Pierre X... produit :
- des tableaux récapitulatifs du nombre total d'heures de travail accomplies semaine par semaine en 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010, (par exemple, il est mentionné semaine 10 de l'année 2007 un nombre total d'heures travaillées de 47 heures 10, correspondant à 12h10 d'heures supplémentaires),
- des copies de plusieurs centaines de courriels adressés par Monsieur Pierre X..., dans le cadre de son travail, à différents interlocuteurs, à des heures parfois tardives, fréquemment entre 18 heures et 20 heures et jusqu'à plus de 23 heures, sur la même période de temps, soit de 2006 à 2010 inclus.
Ces éléments sont parfaitement insuffisants pour étayer la demande d'heures supplémentaires. En effet, les différentes pièces ne permettent pas de déterminer l'emploi du temps de Monsieur Pierre X... (début et fin du travail) au cours des périodes considérées, étant rappelé que l'intéressé bénéficiait d'une grande autonomie dans l'organisation de son temps de travail, de sorte que l'employeur n'est pas en mesure de pouvoir y répondre utilement.
Les documents produits par Monsieur Pierre X... n'étant pas suffisamment précis et concordants pour étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a été débouté en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande sur ce point.
Sa demande d'indemnisation au titre des repos compensateurs étant exclusivement fondée sur l'existence d'heures supplémentaires ici non avérées, Monsieur Pierre X... sera également débouté de sa demande d'indemnisation de ce chef et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la portabilité des garanties de prévoyance :
En première instance, Monsieur Pierre X... avait sollicité et obtenu du conseil de prud'hommes une indemnité d'un montant de 1000 euros réparant son absence d'information par l'employeur de la possibilité de conserver le bénéfice des garanties de prévoyance à l'issue de son contrat de travail.
La société OGF reproche au conseil de prud'hommes d'avoir octroyé cette indemnité alors qu'en réalité la portabilité des garanties complémentaires de prévoyance ne lui était pas applicable.
Au stade de l'appel, Monsieur Pierre X... renonce à sa demande d'indemnisation pour le non-respect de la portabilité des garanties de prévoyance. Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Monsieur Pierre X..., qui succombe en toutes ses demandes au stade de l'appel, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de ses demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel. Le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs.
Il apparaît équitable de laisser à la charge de la société OGF ses frais irrépétibles. L'employeur sera donc débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur Pierre X... de ses demandes de :
- dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des circonstances vexatoires,
- paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur,
INFIRME le surplus des dispositions du jugement entrepris, et statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Monsieur Pierre X... est fondé sur une faute grave,
DÉBOUTE Monsieur Pierre X... de l'ensemble de ses demandes indemnitaires consécutives à son licenciement,
CONSTATE que Monsieur Pierre X... ne maintient pas sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la portabilité de prévoyance,
DÉBOUTE Monsieur Pierre X... de ses demandes présentées en première instance et au stade de l'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Omnium de Gestion et de Financement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur Pierre X... aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Anne LEPRIEUR
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