jurisprudence.case.fullText
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10313 F
Pourvoi n° U 19-21.115
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2021
1°/ Mme [V] [Q], veuve [J], domiciliée [Adresse 1],
2°/ M. [X] [Q], domicilié [Adresse 2],
3°/ Mme [W] [X], veuve [O], domiciliée [Adresse 3],
4°/ Mme [D] [O], domiciliée [Adresse 4]),
5°/ M. [T] [O], domicilié [Adresse 5],
6°/ Mme [F] [O], épouse [K], domiciliée [Adresse 6],
7°/ Mme [E] [O], épouse [T], domiciliée [Adresse 7],
8°/ Mme [M] [O], domiciliée [Adresse 8],
9°/ Mme [Q] [O], épouse [W], domiciliée [Adresse 9],
10°/ M. [R] [O], domicilié [Adresse 10],
11°/ Mme [U] [Q], domiciliée [Adresse 11],
ont formé le pourvoi n° U 19-21.115 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [J] [C], épouse [S], domiciliée [Adresse 12]),
2°/ à Mme [I] [S], épouse [Y], domiciliée [Adresse 13]),
3°/ à Mme [G] [S], domiciliée [Adresse 14],
4°/ à M. [A] [S], domicilié [Adresse 15],
5°/ à la société [Adresse 16], société anonyme, dont le siège est [Adresse 17],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mmes [V] [Q] veuve [J], [U] veuve [O], [D] [O], [F] [O] épouse [K], [E] [O] épouse [T], [M] [O], [Q] [O] épouse [W], [U] [Q] et MM. [X] [Q], [T] [O] et [R] [O], de Me Carbonnier, avocat de Mmes [C], épouse [S], [I] [S], épouse [Y], [G] [S], M. [S] et de la société [Adresse 18], et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes [V] [Q] veuve [J], [U] veuve [O], [D] [O], [F] [O] épouse [K], [E] [O] épouse [T], [M] [O], [Q] [O] épouse [W], [U] [Q] et MM. [X] [Q], [T] [O] et [R] [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [V] [Q] veuve [J], [U] veuve [O], [D] [O], [F] [O] épouse [K], [E] [O] épouse [T], [M] [O], [Q] [O] épouse [W], [U] [Q] et MM. [X] [Q], [T] [O] et [R] [O] et les condamne à payer à Mmes [J] [C] épouse [S], [I] [S] épouse [Y], [G] [S], à M. [A] [S] et à la société [Adresse 16], la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mmes [V] [Q], veuve [J], [U], veuve [O], [D] [O], [F] [O], épouse [K], [E] [O], épouse [T], [M] [O], [Q] [O], épouse [W], de M. [X] [Q] et Mme [U] [Q] et de MM. [T] et [R] [O].
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé sur la demande des consorts [P] tendant à la désignation d'un administrateur provisoire de la société [Adresse 18] et de les en avoir déboutés purement et simplement ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces produites en première instance par les consorts [P] que ceux-ci ont engagé, selon requête introductive d'instance déposée au greffe du tribunal mixte de commerce de ce siège le 26 avril 2018, complétée par des conclusions déposées au greffe le 31 janvier 2019, une action en restitution en nature portant sur 525 parts de la société [Adresse 16] correspondant à 87,5 % du capital social de ladite société, au motif principal que l'aïeul, [N] [Q], décédé le [Date décès 1] 1975, était l'actionnaire majoritaire de cette société dont ils indiquent « n'avoir appris que très récemment l'existence », et dont le prix de cession n'aurait jamais été acquitté par feu [A] [S] ; que sur le fondement des dispositions de l'article 809 du code de procédure civile, les consorts [P] doivent justifier, pour qu'il soit fait droit à leur demande de désignation d'un administrateur ad hoc aux d'administrer une société dans laquelle ils ne sont à ce jour pas associés, que des mesures conservatoires ou de remise en état s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, la société anonyme [Adresse 18] a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés à la demande de Monsieur [Z] [S], sur ordonnance du président du tribunal mixte de commerce de ce siège en date du 3 septembre 2014, qui a désigné ledit requérant en qualité de mandataire ad hoc, avec pour mission de convoquer une assemblée générale devant instaurer les organes de direction et mettre en conformité les statuts de la société, constituée en 1951, avec la législation en vigueur ; que l'assemblée générale a été convoquée et s'est tenue le 4 avril 2015, trois administrateurs ont été désignés ainsi qu'un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant ; qu'en tant que tiers à la société, contrairement à ce qui a été retenu par le juge des référés et à ce que soutiennent les consorts [S], les consorts [P] sont recevables à invoquer un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite provoqué par la carence préjudiciable des organes sociaux d'une société dont ils ne sont pas associés ; qu'il appartient cependant aux appelants de démontrer l'existence de ce dommage ou de ce trouble or, cette preuve n'est nullement rapportée par eux dont toute l'argumentation se limite à exciper d'un intérêt légitime né de la nécessité de confier à un tiers le contrôle d'une société dont ils revendiquent, dans le cadre d'une autre procédure au fond, la qualité d'associés majoritaires sans que cette qualité ne soit en l'état justifiée ; que par conséquent faute de démontrer la réalité de l'imminence d'un dommage ou d'un trouble manifestement illicite, les appelants seront déboutés de leur demande et l'ordonnance confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE si la désignation d'un administrateur provisoire au profit d'une société commerciale est bel et bien une mesure conservatoire qui s'inscrit dans le champ de ces dispositions, faut(il encore, pour que le juge de céans puisse l'ordonner et ainsi intervenir à titre exceptionnel dans la gestion d'une société privée à l'encontre des stipulations du contrat de société, que la preuve soit faire soit d'un dommage imminent soit d'un trouble manifestement illicite ; que les consorts [Q] n'ont pas osé invoquer l'existence d'un dommage imminent résultant d'une situation de fait qui existe de près de 60 ans maintenant, et qui, par définition, exclut toute « imminence » la réalisation d'un hypothétique dommage ; que s'ils n'invoquent pas davantage clairement un trouble manifestement illicite, ? pour se contenter de prétendre qu'« il ne saurait être question, tant qu'une décision définitive n'aura pas été rendue sur l'action en revendication des consorts [Q], de permettre aux consorts [S] de disposer des actifs de la société [Adresse 18] alors que les droits qu'ils prétendent être les leurs sur les 525 actions de la(dite) société pourraient être totalement remis en question dans le cadre de l'action » au fond en cours ?, il ne reste, pour le juge de céans, que cette hypothèse pour le cas échéant fonder sa « compétence » au regard des pouvoirs limitativement énumérés par l'article invoqué (809 CPCNC) ; qu'or, les consorts [Q] indiquent et justifient même, en pièce 25 de leur dossier de pièces, avoir engagé devant le tribunal de ce siège, par une requête déposée au greffe le 26 avril 2018, une action au fond tendant notamment à voir « constater (près de 60 ans après la vente contestée), que (les défendeurs, ès qualité d'ayant droit de feu [A] [S]) ne rapportent pas la preuve du paiement du prix de cession des 525 actions litigieuses dans les conditions des accords intervenus entre feu [N] [H] [Q] et feu [A] [S] les 23 janvier et 3 février 1959 » ; qu'ils reconnaissent par-là même, et à tout le moins, qu'il existe une sérieuse problématique à cet égard, si bien que la seule existence de cette action au fond démontre le bien fondé et le sérieux des contestations des consorts [S] quant aux droits dont entendent exciper les consorts [Q] dans la SA [Adresse 18], et, partant, quant à l'illicéité de prétendue de la gestion actuelle de cette société ; que, plus encore, le sérieux de cette contestation se trouve aggravé du délai écoulé entre la vente intervenue, par accord sur la chose et sur le prix, en 1959, et la date de la contestation formalisée par les successeurs du vendeur quant au paiement du prix de cession et au transfert de propriété ; qu'en effet, ce délai est de 59 ans environ, qui peut laisser à penser que la prescription est acquise depuis bien longtemps, et ce quelle que fut la durée de la prescription en vigueur à l'époque des faits, laquelle prescription serait bien sûr de nature à rendre irrecevable une revendication aussi tardive, ce dont seul le juge du fond aura à juger ; qu'enfin, dans leur requête au fond sus-évoquée, celle du 26 avril 2018, les consorts [Q] demandent in fine et expressément que soit ordonnée la « restitution en nature des 525 actions litigieuse » à eux-mêmes, de quoi il résulte clairement qu'ils reconnaissent nécessairement ne pas en être actuellement titulaires et n'avoir ainsi aucun droit actuellement dans le capital social de la SA [Adresse 18] ;
1) ALORS QUE l'atteinte à un droit seulement probable peut constituer un dommage imminent qu'il appartient au juge des référés de prévenir en ordonnant les mesures conservatoires qui s'imposent ; qu'en l'espèce, les consorts [P] faisaient valoir que la propriété des 525 actions de la société [Adresse 16] ayant appartenu à leur aïeul n'avait jamais été transmise à l'aïeul des consorts [S], l'acte de cession comprenant une clause de réserve de propriété, de sorte que la gestion de cette société par les seuls consorts [S], qui se présentaient comme propriétaires de 594 actions sur 600, était de nature à porter atteinte à leurs droits d'associés majoritaires et les exposait ainsi à un dommage imminent ; qu'en se fondant, pour en déduire que les consorts [P] ne rapportaient pas la preuve d'un dommage imminent, sur le fait qu'ils ne justifiaient pas « en l'état » être effectivement associés majoritaires (arrêt, p. 6, dernier §) et qu'il existait un doute sur ce point « dont seul le juge du fond aura à juger » (jugement, p. 9, § 2), quand l'atteinte à un droit seulement probable peut constituer un dommage imminent qu'il appartient au juge des référés de prévenir, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
2) ALORS QUE tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ; qu'en l'espèce, les consorts [P] soutenaient que les consorts [S] ne s'étaient jamais comportés comme actionnaires majoritaires de la société [Adresse 16] jusqu'au 1er septembre 2014, mais qu'à compter de cette date ils s'étaient présentés comme propriétaires de 594 actions sur 600 et avaient tenus seuls les 4 avril et 3 juillet 2015 des assemblée générales au cours desquels ils s'étaient désignés comme membres du conseil d'administration ; que les consorts [P] expliquaient que ces actes, qui devaient les priver de leur droit de participer aux décisions collectives, les exposaient à un dommage imminent ; qu'en ne recherchant pas si la prise de contrôle de la société [Adresse 16] par les consorts [S] était susceptible de porter atteinte aux droits que les consorts [P] revendiquaient sérieusement avoir dans la gestion de cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1844 du code civil et 809 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
3) ALORS QUE tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ; qu'en l'espèce, les consorts [P] soutenaient que les consorts [S] ne s'étaient jamais comportés comme actionnaires majoritaires de la société [Adresse 16] jusqu'au 1er septembre 2014, mais qu'à compter de cette date ils s'étaient présentés comme propriétaires de 594 actions sur 600 et avaient tenus seuls les 4 avril et 3 juillet 2015 des assemblées générales au cours desquels ils s'étaient désignés comme membres du conseil d'administration ; que les consorts [P] expliquaient que ces actes, qui devaient les priver de leur droit de participer aux décisions collectives, les exposaient à un dommage imminent ; qu'en se fondant, pour en déduire que le dommage allégué n'était pas imminent, sur la considération que la cession d'actions dont se prévalaient les consorts [S] pour se dire propriétaires de 594 actions avait été conclue il y a près de 60 ans (jugement, p. 8, antépénultième §), quand le fait que la cession soit intervenue en 1959 n'excluait nullement que la prise de contrôle de la société par les consorts [S] en 2015 soit de nature à porter atteinte aux droits d'associés des consorts [P] et, partant, à leur causer un dommage imminent, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844 du code civil et de l'article 809 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.