Cour de cassation, 12 novembre 1997. 96-50.104
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-50.104
jurisprudence.case.decisionDate :
12 novembre 1997
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Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Toulouse, 18 avril 1996), que M. X... a été maintenu en rétention le 15 avril 1996, qu'une ordonnance rendue le même jour et notifiée à 15 heures a prolongé son maintien en rétention pour une durée de 6 jours à compter du 16 avril 1996 à 15 heures ;
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision, alors que, d'une part, l'application des mesures prévues à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 prenant fin à l'expiration d'un délai de 6 jours à compter de la décision du juge saisi sur le fondement de cet article, le président du tribunal ne pouvait fixer le point de départ du délai de 6 jours 24 heures et 30 minutes après la notification de sa décision ;
Mais attendu que le premier président a constaté que l'ordonnance du premier juge a été notifiée le 15 avril à 15 heures ;
Et attendu que l'ordonnance de prolongation du maintien courant à compter de l'expiration du délai de 24 heures prévu à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, c'est à bon droit que le premier président a retenu que les prescriptions de ce texte avaient été respectées ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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