Cour de cassation, 04 décembre 2007. 06-11.066
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-11.066
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2007
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 31 octobre 2005) que M. X..., architecte chargé de l'édification d'un bâtiment à usage professionnel, ayant été déclaré responsable par décision devenue irrévocable de plusieurs fautes contractuelles ayant causé préjudice à la société civile immobilière de la Maix (la "SCI"), maître de l'ouvrage, et à la société Noël traiteur, exploitant des lieux, ces dernières ont sollicité sa condamnation et celle de son assureur, la société la Mutuelle des architectes français (MAF) à les indemniser ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les emprunts complémentaires souscrits par la SCI correspondaient au financement du projet tel que réalisé et qu'il n'était pas justifié qu'ils aient servi à financer des travaux de reprise de malfaçons, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en appréciant souverainement le préjudice subi, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter la société Noël traiteur de sa demande d'indemnisation fondée sur le retard dans l'ouverture de la cafétéria, l'arrêt retient que, faute d'avoir exploité personnellement la cafétéria avant juillet 1998, la société Noël traiteur ne peut prétendre à indemnisation du préjudice allégué ;
Qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 10 823,88 euros l'indemnisation de la société Noël traiteur, l'arrêt rendu le 31 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la MAF ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille sept.
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