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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2006), que M. X..., employé de la société Fano-Emonet depuis le 2 novembre 1989, s'est vu notifier le 19 mars 2002 son licenciement économique par Mme Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de celle-ci ; que réclamant le versement d'une indemnité de clientèle et d'un complément de préavis, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il ne pouvait pas prétendre au bénéfice du statut légal des VRP et par conséquent, de l'avoir débouté de sa demande en fixation d'une indemnité de clientèle et d'un rappel d'indemnité compensatrice de préavis au passif de la liquidation judiciaire de la société Fano-Emonet alors, selon le moyen :
1 / que modifie les termes du litige le juge qui déclare incontesté un fait dont l'exactitude est précisément discutée ; que pour rejeter les demandes qu'il formulait au titre de l'application du statut de VRP et de l'octroi d'une indemnité de clientèle, la cour d'appel a affirmé qu'il "n'est pas contesté que M. Marc X... n'avait pas de catégorie de clients à visiter et prospectait l'ensemble de la clientèle de l'entreprise sans restriction d'aucune sorte" ; que pourtant, dans ses conclusions d'appel, il faisait valoir qu'il "avait bien une catégorie de clients, constituée par le portefeuille de clientèle qu'il a apporté à la société Fano-Emonet, ces sociétés n'ayant jamais été démarchées auparavant ni par la suite par un autre VRP de la société, ce qui démontre bien que lui et les autres VRP de la société ne démarchaient pas indifféremment sans restriction l'ensemble de la clientèle de la société" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que le statut légal de VRP est reconnu au salarié rémunéré à la commission qui apporte, lors de son embauche, une clientèle, ce qui lui ouvre droit, en cas de rupture du contrat de travail non imputable au représentant, au versement d'une indemnité de clientèle pour compenser le préjudice né de sa perte de clientèle ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il l'y invitait pourtant dans ses conclusions d'appel, si lors de son engagement au sein de la société Fano-Emonet, qui souhaitait développer l'activité d'imprimerie grand format, il n'avait pas, exclusivement payé à la commission, fait l'apport de sa propre clientèle démarchée lorsqu'il travaillait pour le compte de la société Laboureur, spécialisée dans l'imprimerie de labeur grand format, de telle sorte que le statut légal de VRP lui était applicable et qu'il pouvait revendiquer le paiement d'une indemnité de clientèle pour le préjudice subi en raison de la perte de cette dernière du fait de son licenciement pour motif économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 751-1 et L. 751-9 du code du travail ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation et manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille sept.
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