Cour de cassation, 03 octobre 2000. 99-10.872
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-10.872
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. B... Felix, demeurant quartier Les Pointus, 04330 Senez,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. C... Put,
2 / de Mme Laure D..., épouse Put,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. Z..., de Me Jacoupy, avocat des époux E..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, d'une part, relevé, répondant aux conclusions, qu'il résultait des déclarations unanimes des sachants entendus par l'expert A... que la source qui sourdait actuellement au point A avait été déplacée par M. B...
X..., auteur de M. Z..., que cette source jaillissait initialement en un point C situé très précisément sur l'axe du canal d'écoulement, que les travaux de M. X... réalisés en vue d'assurer la desserte en eau de son hôtel, avaient consisté à creuser une tranchée en amont du point C et à installer un tuyau jusqu'au point B situé sur l'axe du canal, que l'expert Y... avait donc considéré utilement que la limite séparative des fonds était constituée, au-delà de la faille, reconnue par les deux propriétaires comme étant leur limite de propriété, par le point d'où partaient les deux tuyaux qui desservaient les fonds des parties, puis l'ancien emplacement de la source, puis l'axe médian du canal de recueillement des eaux de la source, puis la buse située dans son prolongement, enfin le prolongement de l'axe de celle-ci, et ayant, d'autre part, retenu que cette limite divisoire était confirmée par la possession, les parties exploitant leur fonds de part et d'autre du ruisseau d'évacuation des eaux, que le talus, pris en considération par le premier juge et dont se prévalait M. Z..., n'était pas significatif, les deux fonds n'étant pas situés en surplomb l'un de l'autre mais tous deux dans une cuvette bordée au sud-ouest par un ravin et au nord-est par une colline et le ruisseau d'écoulement de la source étant encadré au nord comme au sud par un petit talus, le ruisseau se situant sur la crête des deux talus, la cour d'appel, qui a souverainement fixé la ligne divisoire des fonds en fonction des éléments de preuve soumis à son examen, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer aux époux E... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.
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