Cour d'appel, 20 octobre 2011. 10/05176
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/05176
jurisprudence.case.decisionDate :
20 octobre 2011
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2011
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/05176
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008037453
APPELANTE
S.A.S. BANQUE BCP, agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire et/ou tout représentant légal.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Francois TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE
S.A.R.L. E.R.B. - EUROPÉENNE RENOVATION DE BATIMENT, prise en la personne de son gérant
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par la SCP NARRAT PEYTAVI, avoués à la Cour
assistée de Me Ghislain AMSELLEM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0081
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente
Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseiller
Madame Caroline FEVRE, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.
***********
Le 10 septembre 2002, la société Européenne Rénovation de Bâtiment (ci-après ERB) a ouvert un compte n° [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la société Banque BCP.
Le 31 mars 2007, 4 lettres de change ont été prélevées sur le compte de la société ERB pour un montant de 16.483,32 euros par des personnes qui ne sont pas ses fournisseurs.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre 2007, la société ERB a mis en demeure la Banque BCP de lui restituer le montant des traites indûment payées sur son compte.
Le 29 janvier 2008, la société ERB a déposé plainte contre X pour usage frauduleux de moyens de paiement.
Par acte d'huissier en date du 22 mai 2008, la société ERB a fait assigner la société Banque BCP en paiement.
Par jugement en date du 18 février 2010, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Banque BCP à payer à la S.A.R.L. ERB la somme de 16.483,22 euros en principal ainsi que la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs autres demandes, condamné la société Banque BCP aux dépens.
La déclaration d'appel de la SAS Banque BCP a été remise au greffe de la Cour le 10 mars 2010.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 17 janvier 2010, la société Banque BCP demande l'infirmation du jugement déféré, le rejet des demandes de la société ERB et la condamnation de la société ERB à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 1er juin 2011, la S.A.R.L. Européenne Rénovation de Bâtiment (ERB) demande la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu'il a refusé de condamner la société Banque BCP à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article 1147 du Code civil et à la Cour, statuant à nouveau de ce chef, de condamner la société Banque BCP à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre la condamnation de la société Banque BCP à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 juin 2011.
CELA ETANT EXPOSE,
LA COUR,
Considérant que la société Banque BCP fait grief au jugement déféré de l'avoir condamnée pour n'avoir pas vérifié l'authenticité des mentions figurant sur les effets litigieux conformément à l'article L.511-1 du Code de commerce alors que les conditions particulières applicables en matière de lettres de change relevées ne permettent pas de vérifications manuelles, les données étant échangées entre les ordinateurs des banques qui gênèrent les opérations et en assurent le règlement ; qu'elle soutient qu'elle n'a pas commis de faute et a transmis le 27 mars 2007 à sa cliente comme d'habitude le relevé des lettres de changes à échéance au 30 mars 2007 comportant la liste précise des effets présentés au paiement le 2 avril 2007 après vérification préalable des données numériques contrôlables par informatique sur les numéros de compte ; que la société ERB qui avait un délai de 30 jours ne lui a pas donné d'avis contraire de sorte que les effets ont été payés ; qu'elle a exécuté la convention qui fait la loi des parties et n'a pas commis de faute ; que ce n'est que le 10 septembre 2007 que la société ERB a contesté le paiement; que la société ERB a été négligente et sa contestation des lettres de change utilisées par la société BK Décoration qui a falsifié le RIB est tardive ; que la société ERB n'a pas précisé quelle suite a été donnée à sa plainte malgré sommation ;
Considérant que la société ERB fait valoir qu'elle n'est pas le débiteur des lettres de changes litigieuses dont le tiré est la société BK Décoration; que la banque n'a pas vérifié avant d'envoyer le relevé de lettres le 25 juillet 2007 le nom du tiré et a commis une faute dans la gestion du compte de la société ; que même une lettre de change relevée comporte le nom du tiré conformément aux dispositions de l'article L.511-1 I 3° du Code de commerce, ce qui constitue une mention que la banque doit vérifier ; que, de plus, elle a manqué à son obligation de vigilance lorsqu'elle constate une anomalie apparente ; que les modalités de fonctionnement du compte prévoient que la banque n'honorera pas les effets non acceptés pour lesquels le client n'aura pas adressé au moins 5 jours à l'échéance les avis de domiciliation concernant les effets payables par débit sur son compte, ce qu'elle n'a jamais fait, et, qu'en l'absence d'instruction, la banque ne devait pas débiter les
effets ; que les mentions portées sur le relevé de lettre de change ne peuvent prévaloir sur la convention des parties ; qu'il n'y a pas de consentement tacite du client sur le paiement des effets ; que la banque a refusé de lui communiquer un exemplaire de la convention bancaire applicable au moment des faits et lui a transmis une convention postérieure du 20 décembre 2007 qu'elle n'a jamais signée ; qu'elle conteste avoir été destinataire du relevé de lettre de change portant la date d'envoi du 27 mars 2007, ayant reçu seulement celui du 25 juillet 2007 et affirme qu'elle a, alors, découvert les irrégularités précédentes ; que le banque n'a pas vérifié la signature d'acceptation de l'effet par sa cliente et lui doit réparation du préjudice subi ;
Considérant qu'il est justifié que, le 27 mars 2007 à 3h 46m 34s PM, la banque BCP a adressé à la société ERB le relevé des effets à échéance au 30 mars 2007, comme elle le faisait habituellement depuis 2002, lui indiquant qu'à défaut de réponse de sa part pour le 30 mars 2007, elle procéderait au paiement des effets listés, dont les quatre effets litigieux, le 2 avril 2007 ;
Considérant que la société ERB ne peut prétendre qu'elle n'a jamais reçu ce relevé alors que la banque justifie lui avoir envoyé en temps utile et qu'elle a reçu tous les autres relevés dont celui du 25 juillet 2007 qui lui a fait prendre conscience du paiement d'un effet tiré par la société BK Décoration qui n'est pas l'un de ses fournisseurs auquel elle s'est opposée et l'a conduite à vérifier ses relevés antérieurs ; qu'elle-même l'a joint à son courrier de réclamation adressé à la banque en date du 10 septembre 2007 et l'a produit en première instance sans contester l'avoir reçu à bonne date ;
Considérant que la société ERB ayant été informée, dans les conditions d'usage, de la présentation au paiement des effets en cause par le relevé du 27 mars 2007, indiquant clairement l'existence des quatre lettres de change relevées avec l'indication que la société BK Décoration est désignée en qualité de tiré, et ayant eu un délai pour refuser le paiement ce qu'elle n'a pas fait, elle est réputée avoir accepté les effets conformément à la convention qu'elle a signée et ne peut reprocher à la banque de les avoir payés en exécution de cette même convention ;
Considérant qu'il n'y a pas de faute de la banque BCP et c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à payer à la société ERB la somme de 16. 483,22 euros ; que le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société ERB à payer à la banque BCP la somme
de 1.000,00 euros à ce titre ;
Considérant que la société ERB qui succombe supportera ses frais irrépétibles et les dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 18 février 2010 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la S.A.R.L. Européenne Rénovation de Bâtiment (ERB) de ses demandes,
La condamne à payer à la SAS Banque BCP la somme de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la SAS Européenne Rénovation de Bâtiment (ERB) aux dépens de première instance et d'appel avec pour ceux d'appel distraction au profit de l'avoué concerné dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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