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Cour de cassation, 22 octobre 1997. 95-44.906

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-44.906

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Multi Dourdan, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes d'Etampes (section commerce), au profit de Mme Florence X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Richard de La Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 24 octobre 1996 au secrétariat du conseil de prud'hommes d'Etampes, un avocat agissant en qualité de mandataire de la société Multi Dourdan, s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 21 septembre 1995 ; Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas mention de la présentation du pouvoir spécial exigé à l'article susvisé et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que ce pouvoir ait été joint à ladite déclaration ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Multi Dourdan aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-10-22 | Jurisprudence Berlioz