Cour de cassation, 21 juillet 1992. 91-12.650
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-12.650
jurisprudence.case.decisionDate :
21 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1991 par la cour d'appel de Rouen (3e chambre civile), au profit de Mme Jacqueline X..., née Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., née Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt rectificatif attaqué d'avoir dit qu'en réparation de l'omission matérielle affectant l'arrêt du 29 novembre 1990 qui a prononcé la séparation de corps des époux X... aux torts du mari et statué sur les mesures accessoires, devait être intercalée, entre les pages 4 et 5 de cette décision, la page omise de la motivation de la cour sur les demandes en divorce et en séparation de corps respectivement présentées par le mari et la femme, alors que la procédure prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ne pouvant concerner les mentions substantielles destinées à établir la régularité d'un jugement et dont l'absence est sanctionnée par la nullité, la cour d'appel, en faisant usage de cette procédure pour effacer un défaut de motivation, aurait excédé ses pouvoirs au regard de l'article précité ;
Mais attendu que l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ne fait aucune distinction suivant la nature des erreurs ou omissions matérielles commises par les juges et sujettes à rectification ;
Attendu que l'arrêt relève que la brutale interruption des motifs relatifs à la demande principale en divorce au bas de la page 4 et le passage immédiat à l'examen de la pension alimentaire au début de la page suivante révèlait une absence de lien logique, que l'arrêt manuscrit et une première version dactylographiée soumise à correction, présents au dossier de la cour, mettent en évidence que la fin des motifs se rapportant à la demande principale et le paragraphe relatif à la demande reconventionnelle en séparation de corps ont été rédigés et dactylographiés, mais qu'à l'occasion de la mise en forme définitive après correction, la page comprenant la motivation de
la décision sur les demandes en divorce et en séparation de corps n'a pas été insérée dans l'arrêt, et que la pagination effectuée
après la seconde dactylographie explique la suite apparente de la numérotation des pages de la minute ; que de ces énonciations, la cour d'appel a pu déduire que tant la raison eu égard à la décision, que les éléments du dossier, permettent d'établir que c'est à la suite d'une omission purement matérielle que la page de motivation n'a pas été inserée après la page 4 et qu'il convient de la réparer sans qu'il puisse être considéré qu'il est ajouté au texte ;
Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a caractérisé l'omission matérielle, n'a pas excédé ses pouvoirs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers Mme X..., née Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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